Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile afin qu’elle puisse voyager, en lui délivrant un document de voyage ou tout autre document lui permettant de voyager, dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été empêchée de voyager en raison de dysfonctionnements de l’administration, ce qui porte atteinte à sa liberté de circulation, alors qu’elle a plusieurs voyages professionnels imminents ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Selon l’article L. 521-3 du même code :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Si Mme B… soutient n’avoir pu embarquer le 16 avril 2026 pour un vol en direction du Maroc au motif que son passeport était invalide, elle n’établit le motif du refus de son embarquement par aucune pièce versée à l’instance. De plus, si elle soutient que son passeport serait invalide en raison de la particule « El » qui aurait été ajouté à son nom, il ne résulte pas des pièces versées à l’instance, notamment dudit passeport, que le nom retenu sur les documents administratifs de Mme B… fasse apparaitre ladite particule, dès lors que tant son passeport que sa carte d’identité indiquent bien « B… » comme nom. Enfin, si
Mme B… produit un courrier du 20 avril 2026 adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine dans lequel elle soutient que « les services administratifs ont indiqué que son nom serait « El B… » et non « B… » », elle n’apporte aucune précision permettant d’établir quels services administratifs lui auraient apportés cette information. Dans ces conditions, la demande de la requérante, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la juge des référés à l’administration de prendre toute mesure utile afin qu’elle puisse voyager dans les meilleurs délais, est dépourvue d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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