Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 avr. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Chaux a refusé de lui verser les indemnités prévues au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est injuste et que le montant de 200 euros perçu les années précédentes représente pour elle une somme non négligeable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :() / 2° Infligent une sanction () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
3. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée est inopérant.
4. En se bornant à faire valoir, en outre, le sentiment d’injustice ressenti à la suite de la décision du maire de Chaux refusant de lui verser les indemnités prévues au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ainsi que du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, alors que celles-ci auraient été versées à d’autres employés, et dont le montant de 200 euros perçu les années précédentes représente pour elle une somme non négligeable, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé de cette décision.
5. Dès lors, la requérante n’assortit ses conclusions à fin d’annulation de la décision contestée que de moyens inopérants sans influence sur sa légalité. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chaux.
Fait à Dijon le 24 avril 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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