Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2515562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur la condition d’urgence : le délai d’examen de sa demande de renouvellement de titre est anormalement long ; son contrat de travail risque d’être suspendu ; l’irrégularité de son séjour la place dans une situation précaire ;
Sur le caractère utile : le défaut d’enregistrement de sa requête fait obstacle à la délivrance d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne, née le 27 janvier 1971 à
San Andres (Colombie) était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 août 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le
rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2024, que son contrat de travail risque d’être suspendu et que son conjoint réside sur le territoire. Toutefois, elle ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune démarche, ni d’aucune relance, autre que le courrier du
23 septembre 2024, qu’elle ne produit au demeurant pas et dont elle justifie uniquement par une capture d’écran de site de la Poste, qui ne permet d’en connaitre ni la nature, ni l’expéditeur. Ainsi, en l’absence de la justification de toute démarche en vue d’obtenir un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, Mme B… ne justifie pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Montant ·
- Agent public ·
- Avantage ·
- Sanction ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Confirmation ·
- Mineur ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Terme
- Etablissement public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Finalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Délai
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Service public ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Technique
- Lac ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Terrassement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Allemagne ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.