Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 déc. 2024, n° 2400993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 2 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la saisie à tiers détenteur d’un montant de 7 115 euros dont elle a fait l’objet le 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédure fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
4. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () « . Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : » Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester une saisie à tiers détenteur qui la concerne doit former préalablement à la saisine du juge une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par Mme B n’était accompagnée ni de la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation qu’elle devait lui présenter, préalablement à la saisine du juge, en application des dispositions précitées de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d’une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 août 2024, la requérante n’a produit dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni la décision par laquelle l’administration aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours devant l’administration. Elle ne fait non plus état, ni dans sa requête ni dans son mémoire du 2 septembre 2024, d’aucune réclamation qui aurait été adressée préalablement au dépôt de la requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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