Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2303574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. D… C…, représenté par la société Verdier et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 125 651,01 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de deux injections du vaccin Comirnaty contre le virus de la Covid-19 les 5 juillet et 26 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 6 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son insuffisance rénale, apparue quelques semaines après sa seconde injection de vaccin Comirnaty, est entièrement imputable à cette vaccination dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’identifier une autre cause ;
- s’agissant de son hypothyroïdie, il s’en remet aux conclusions des experts ;
- il a subi, du fait de cette vaccination, plusieurs préjudices, dont il demande la réparation et qui devront être indemnisés à hauteur de 1 808,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels temporaires et la somme est réservée s’agissant du préjudice permanent, 31 750 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 2 203,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 20 389 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 500 euros au titre du préjudice esthétique, 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, et à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant total de la réparation des préjudices subis par M. C… soit limité à 31 796,64 euros.
Il fait valoir que :
- il n’existe pas de lien de causalité certain entre la vaccination et les troubles et il existe une autre cause possible à la survenue des troubles du demandeur qui a de nombreux antécédents allergiques ;
- le rapport d’expertise n’a pas été réalisé au contradictoire de l’ONIAM et il n’est pas suffisamment étayé en ce qu’il ne permet pas de savoir dans quelle mesure les antécédents allergiques du requérant ont eu une influence sur son état de santé, de sorte qu’une nouvelle expertise médicale s’impose ;
- en tout état de cause, le rapport d’expertise ne retient une part imputable au vaccin des troubles subis par le requérant qu’à hauteur de 65% qu’il conviendra d’appliquer afin de limiter l’indemnisation à hauteur de 14 509,63 euros au titre du besoin temporaire d’assistance par une tierce personne, 1 175,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 558,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 600 euros au titre des souffrances endurées, 650 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 300 euros au titre de l’incidence professionnelle, 8 403 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 300 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 300 euros au titre du préjudice sexuel ;
- la perte de gains professionnels futurs n’est pas justifiée et ce chef de préjudice ne pourra qu’être rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1983, a reçu, le 5 juillet 2021, une première injection de vaccin anti-covid Comirnaty, développé par la société Pfizer/BioNTech, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19. Il a présenté, quelques jours plus tard un œdème de la gorge, des difficultés à respirer, un gonflement abdominal, une asthénie et des vertiges sans fièvre ni éruption cutanée, symptômes pour lesquels il s’est rendu au centre hospitalier d’Orléans. Il a reçu une deuxième dose du vaccin le 26 juillet 2021. La persistance des symptômes l’a conduit à se rendre tout d’abord au centre hospitalier universitaire d’Orléans puis à la clinique de l’Archette avant d’être finalement hospitalisé aux urgences d’Oreliance où il a été diagnostiqué un syndrome néphrotique. Il a alors été transféré au centre hospitalier régional et universitaire de Tours où il a été hospitalisé durant trois semaines.
Imputant l’apparition de ce dommage à la vaccination contre la Covid-19, M. C… a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation. Au vu du rapport d’expertise amiable qu’il a lui-même diligenté, cet établissement a, par une décision du 25 juillet 2023, rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec la vaccination anti-covid dont il a fait l’objet.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…). ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…). ». Selon l’article R. 3131-3-3 du même code : « L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (…) ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre le virus de la Covid-19 intervenues dans le cadre du décret précité du 16 octobre 2020. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
En ce qui concerne la régularité de l’expertise diligentée par l’ONIAM :
Aux termes de l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique : « Si l’acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l’application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. / Le ou les médecins chargés de procéder à l’expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l’article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. / L’office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l’examen, de l’identité et des titres du ou des médecins chargés d’y procéder et de la mission d’expertise qui leur est confiée. / L’office fait également savoir au demandeur qu’il peut se faire assister d’une personne de son choix. / Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d’un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations. / Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l’office le rapport d’expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur. / L’office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande présentée par M. C… tendant à rechercher, sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, une indemnisation par l’ONIAM à la suite de sa vaccination contre la Covid-19 réalisée dans le cadre de mesures prises pour l’application de l’article L. 3131-1 du même code, l’ONIAM a diligenté, le 9 février 2023, une expertise en application des dispositions précitées de l’article R. 3131-3-1 et a désigné le professeur B… néphrologue, et le professeur A…, endocrinologue. Ces derniers ont reçu M. C… et son conseil, leur ont adressé un pré-rapport le 15 mai 2023 à la suite duquel le conseil de M. C… a transmis un certificat du psychiatre et des comptes rendus myocardiques. Les dispositions de l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique ne prévoient pas la possibilité pour l’ONIAM de présenter ses observations lors des opérations d’expertise ou après la remise du pré-rapport. Dans ces conditions, la procédure d’expertise amiable, quand bien même cette expertise n’a pas été effectuée au contradictoire de l’ONIAM, n’a pas méconnu les exigences de l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique et n’est pas entachée d’irrégularité.
Par ailleurs, les éléments de l’expertise ont été soumis au débat contradictoire devant la présente instance. Dans ces conditions, même si l’ONIAM n’a pas présenté d’observations devant les experts, les éléments retenus par ces derniers peuvent être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Par suite, et alors que le juge n’est en tout état de cause pas tenu par les conclusions des experts, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’expertise amiable diligentée par l’ONIAM dans le cadre de l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la prise en charge des préjudices subis par M. C… :
Le vaccin Comirnaty administré à M. C… les 5 et 26 juillet 2021 repose sur la technologie de l’ARN messager, indiqué pour l’immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de six ans et plus. M. C… soutient que l’administration de ce vaccin est à l’origine de son insuffisance rénale apparue dans les jours suivants l’administration de ce vaccin ainsi que d’une hypothyroïdie.
S’agissant de l’hypothyroïdie :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par M. C…, que si l’intéressé s’est vu prescrire, à compter du 28 juillet 2021, un traitement substitutif d’une hypothyroïdie sur la foi d’un dosage réalisé deux jours auparavant, aucun élément médical ne permet d’affirmer qu’il aurait été atteint de cette pathologie et ce alors que le traitement substitutif, à la posologie faible, a été arrêté durant son hospitalisation en août et septembre 2021 et que le dosage ultérieur, réalisé le 14 septembre 2021, s’est avéré normal. Dans ces conditions, M. C… ne peut se prévaloir d’aucun lien de causalité entre une hypothyroïdie, dont l’existence n’est pas confirmée, et la vaccination contre la Covid-19.
S’agissant de la pathologie rénale :
Il résulte du rapport d’expertise amiable que M. C… a présenté un syndrome néphrotique d’apparition brutale, en rapport avec une atteinte glomérulaire dite « à lésions glomérulaires minimes », soit une insuffisance rénale aiguë, avec une nécrose tubulaire aiguë qui a été mise en évidence par une biopsie rénale. Si les experts précisent qu’il arrive que des patients développent des néphropathies aiguës sans qu’un diagnostic étiologique précis ne puisse être porté, il résulte également du rapport d’expertise, et notamment de la synthèse de 90 articles de revues scientifiques sur les complications rénales, que 130 cas de néphropathies ont été colligés dont 90 (69%) étaient des premières poussées de la pathologie et 40 (31%) étaient des rechutes de maladies préexistantes avec une prédominance pour le développement d’un syndrome néphrotique à LGM après une première ou une seconde injection d’un vaccin anti-Covid 19. Dans ces conditions, au regard du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité qu’un lien existe entre le développement d’une néphropathie et une injection du vaccin Comirnaty ne peut pas être complètement exclue. En outre, il résulte également de l’instruction que la pathologie survenue 7 jours après l’injection de la première dose du vaccin, n’a pas pu être déclenchée par une réaction allergique à l’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens en l’absence de prise de médicaments par l’intéressé ni n’a pu être déclenchée par ses antécédents d’allergies au kiwi, à la banane aux noisettes, aux fruits de mer et aux crevettes. Par suite, le développement de la pathologie rénale de M. C… ne peut être imputée à une autre cause que la vaccination anti-covid. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux d’imputabilité partielle comme le demande l’ONIAM, ni d’ordonner une nouvelle expertise médicale, M. C… est fondé à demander l’engagement de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de M. C… doit être fixée au 20 avril 2023.
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C… a nécessité, entre le 24 juillet 2021 et le 19 avril 2023 inclus, une assistance par tierce personne de 2 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. C…, au titre de cette période dont il convient de déduire la période du 2 août 2021 au 8 septembre 2021 au cours de laquelle il était hospitalisé, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 15 euros, compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Par suite, le montant de la condamnation de l’ONIAM au titre de l’assistance à tierce personne doit être fixé à 20 859,62 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… justifie avoir subi une perte de gains professionnels correspondant à ses pertes de participation et d’intéressement sur les exercices 2020 à 2023. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 808,51 euros.
En troisième lieu, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû exercer en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la pathologie qu’il a développée à la suite de la vaccination, M. C… a été hospitalisé puis a été en période de convalescence avec la prise de médicaments et, malgré la disparition de sa pathologie rénale, il n’a pas repris son métier de mécanicien en raison de son état psychologique. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle de la pathologie dont il est atteint en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En quatrième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total les 24 juillet 2021, 14 août 2021, 17 août 2021 puis du 21 août 2021 au 8 septembre 2021, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 9 septembre 2021 au 7 octobre 2021, suivi d’un déficit fonctionnel temporaire de 5% jusqu’en mai 2022, date de la rechute de son état de santé, à laquelle son taux de déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 15% jusqu’en septembre 2022. Si le requérant demande à ce que ce taux de 15% soit appliqué jusqu’au 20 avril 2023, date de consolidation de son état de santé, il ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert selon lesquelles l’intéressé ne souffrait d’aucun déficit fonctionnel temporaire postérieurement au traitement de sa rechute. Dans ces conditions, en retenant la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. C… en l’évaluant à la somme de 1 074 euros.
D’autre part, le déficit fonctionnel permanent de M. C… a été évalué par l’expert à 10% en raison des conséquences psychologiques résultant des complications liées à la vaccination. Compte tenu de ce que le requérant était âgé de 40 ans à la date de la consolidation de son état de santé, l’indemnisation de ce chef de préjudice peut être fixé à 15 000 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C… ont été évaluées par l’expertise à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 4 000 euros.
En sixième lieu, le préjudice esthétique temporaire de M. C… a été évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.
En septième lieu, le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
Si M. C… soutient qu’il pratiquait le vélo, la marche, la musculation et jouait au football et qu’il n’a plus la force de pratiquer ses activités sportives, il résulte de l’instruction que M. C… est totalement remis de sa pathologie rénale et ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de M. C… au titre du préjudice d’agrément.
En dernier lieu, compte tenu de l’âge de la victime et de l’impact des médicaments sur sa santé sexuelle, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en accordant à ce titre la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. C… la somme totale de 56 742,13 euros en réparation des préjudices subis à la suite de deux injections du vaccin Comirnaty contre le virus de la Covid-19.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C… dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. D… C… la somme de 56 742,13 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. D… C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Jugement
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination
- Immigration ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Fins ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration légale ·
- Vie privée ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Mentions
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Structure ·
- Titre ·
- Décret ·
- Montant ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Liberté de réunion ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.