Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Nazim Benyahia un document de circulation pour étranger mineur ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée et qu’elle ne comporte pas de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et ne prend pas en compte le jugement du 24 février 2022 attribuant un droit de visite à sa mère ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Da Ros, représentant M. Benyahia.
Considérant ce qui suit :
M. Nazim Benyahia, ressortissant algérien né le 30 septembre 2009, est entré sur le territoire français le 30 juin 2023 sous couvert d’un visa espagnol valable du 28 juin au 26 décembre 2023. Son père, M. Yazid Benyahia, a sollicité le 21 janvier 2024 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en faveur de Nazim. Par une décision du 11 mars 2024, dont M. Benyahia demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.(…)».
La décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Nazim Benyahia un document de circulation pour étranger mineur ne comporte pas de signature. Par suite, elle est entachée d’un vice de forme et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que , avocate de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à d’une somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Nazim Benyahia un document de circulation pour étranger mineur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint de dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que , avocate de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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