Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2405310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Decherf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de prendre une nouvelle décision après enquête administrative ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le CNAPS n’établit pas qu’il a fait l’objet d’une condamnation, il n’a commis aucun agissement contraire à l’honneur et à la probité, il adopte un comportement exemplaire tant dans l’exercice de ses fonctions qu’en dehors et il respecte l’ensemble des lois et règlements ;
- au surplus, il a été condamné à verser une pension alimentaire de 100 euros par mois, il a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant et régler ses charges courantes, il est en situation régulière sur le territoire français mais pour conserver son titre, il doit trouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Par la décision attaquée du 11 octobre 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée au motif que l’intéressé a fait l’objet, le 30 janvier 2020, d’une condamnation par le tribunal correctionnel du Mans à deux mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion commis le 27 septembre 2019, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le CNAPS en a déduit, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et du 1° de l’article L. 612-20 du même code, que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance de l’autorisation préalable sollicitée.
En premier lieu, en se bornant à remettre en cause la réalité de la condamnation par le tribunal correctionnel du Mans, sans au demeurant assortir cette affirmation de pièces justificatives, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, M. A… soutient par ailleurs qu’on ne peut lui reprocher aucun comportement ou agissement contraire à l’honneur et à la probité, qu’il adopte un comportement exemplaire tant dans l’exercice de ses fonctions qu’en dehors et qu’il respecte l’ensemble des lois et règlements. Toutefois, il résulte des mentions de la décision attaquée que même si le directeur du CNAPS a estimé « de surcroît » que les agissements de l’intéressé, condamné pour des faits de rébellion, étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées, il n’a pas entendu fonder cette décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen invoqué, au demeurant peu précis et non assorti de pièces justificatives, est sans portée utile pour contester la légalité de la décision en litige.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire état de considérations personnelles tenant à sa situation familiale et administrative au regard de son droit au séjour en France, M. A… ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne fait état que de moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes et inopérants, et qui n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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