Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2301031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense du milieu aquatique de Bouzancourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, l’association de défense du milieu aquatique de Bouzancourt demande au tribunal de « modifier l’arrêté n° 52-2023-03-00043 du 9 mars 2023 de la préfète de la Haute-Marne portant partage de l’exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain au titre de l’article L. 435-5 du code de l’environnement en retirant à l’APPMA La Doulevantaise les 1 635 mètres de rives de chaque côté de la Blaise, sur le territoire de la commune de Bouzancourt ».
Elle soutient que :
— beaucoup de propriétaires du secteur concerné par le nettoyage des rives n’ont pas été informés de l’action du syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents dès lors que leurs parcelles ne nécessitait pas de travail particulier et qu’aucun d’entre eux n’avait l’intention de faire appel à ce syndicat qui s’est imposé à eux de manière brutale ;
— les rives de la Blaise étaient régulièrement entretenues, ce qui explique le faible nombre d’arbres abattus par le syndicat ;
— le syndicat n’a pas indiqué que le nettoyage était accompagné d’une servitude, à savoir la rétrocession à l’association de pêche de Doulevant pendant cinq ans, alors que celle-ci n’avait rien demandé et a des objectifs différents de leur association ;
— les propriétaires qui assurent le nettoyage des rives ne comprennent pas l’arrivée d’une association de pêche qui n’a aucune légitimité sur un secteur qui n’a pas été touché par les travaux sur les rives ;
— l’association compte quelques propriétaires-pêcheurs désireux de pêcher autrement en remettant le poisson à l’eau après sa prise et souhaitant promouvoir l’environnement et la biodiversité dans un cours d’eau fragile qui parvient à survivre grâce à une pêche raisonnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier du 10 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de l’association de défense du milieu aquatique, dès lors que celle-ci a pour but « la protection et la sauvegarde de la faune et de la flore du milieu aquatique de la rivière la Blaise sur le territoire de la commune de Bouzancourt » alors que l’arrêté attaqué a pour objet le partage de l’exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain au titre de l’article L. 435-5 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, l’association de défense du milieu aquatique a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de M. A… et de M. B…, représentants l’association de défense du milieu aquatique, qui précisent que les berges sont correctement entretenues par les propriétaires des parcelles longeant la rivière la Blaise et que le partage du droit de pêche conduira l’association « La Doulevantaise » à réintroduire des poissons d’élevage au détriment des poissons naturels.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne a désigné la fédération départementale de la Haute-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) et dix associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) pour exercer gratuitement le droit de pêche du riverain sur les cours d’eau la Blaise, la Petite Blaise, le Blaiseron et le Rognon. Par sa requête, l’association de défense du milieu aquatique, doit être regardée comme demandant l’annulation partielle de cet arrêté, en tant qu’il désigne l’APPMA « La Doulevantaise » comme bénéficiant du droit de pêche des propriétaires riverains sur le segment de la Blaise allant de la limite communale de Bouzancourt à la limite communale de Doulevant-le-Château.
2. Aux termes de l’article L. 435-5 du code de l’environnement : « Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. / Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. (…) » ;
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 15 janvier 2019 portant déclaration d’intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs au programme pluriannuel de gestion de la Marne et de ses affluents pour 2018-2022 que les opérations d’entretien réalisées par le syndicat mixte du bassin de la Marne et ses affluents ont été financées majoritairement par des fonds publics. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté en l’absence d’observations en défense, que les propriétaires des parcelles situés le long de la rivière la Blaise sur le territoire de la commune de Bouzancourt ont entretenu les berges, rendant ainsi inutile l’intervention du syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents.
4. Par suite, en désignant l’APPMA « La Doulevantaise » pour exercer gratuitement le droit de pêche du riverain sur la Blaise, pour le secteur allant de la limite communale de Bouzancourt à la limite communale de Doulevant-le-Château, sans prendre en considération les travaux d’entretien effectués par les propriétaires des parcelles longeant le segment de ce cours d’eau, la préfète de la Haute-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-5 du code de l’environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 9 mars 2023 doit être annulé en tant qu’il désigne l’APPMA « La Doulevantaise » comme bénéficiant du droit de pêche des propriétaires riverains sur le segment de la Blaise allant de la limite communale de Bouzancourt à la limite communale de Doulevant-le-Château.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2023 est annulé en tant qu’il désigne l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « La Doulevantaise » comme bénéficiant du droit de pêche des propriétaires riverains sur le segment de la Blaise allant de la limite communale de Bouzancourt à la limite communale de Doulevant-le-Château.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense du milieu aquatique et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Recours
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délai
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Paternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Document ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité externe ·
- Mission
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Directeur général ·
- Réserve
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Compte ·
- Recouvrement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.