Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2026, n° 2537352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, Mme B… E…, agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de son fils D… A… C… né le 14 novembre 2025, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir Monsieur D… A… C… dans ses conditions matérielles d’accueil, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-la décision est entachée d’une méconnaissance de l’obligation d’information en application des articles D.551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de son enfant mineur et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Nhouyvanisvong, avocate représentant Mme E…, assistée d’un interprète en Lingala ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, ressortissante congolaise née le 3 août 1990, agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de son fils D… A… C… né le 14 novembre 2025, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Pour refuser d’octroyer à Mme E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Paris s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a accouché le 14 novembre 2025, vit avec son fils et que la famille, qui ne dispose d’aucune ressource, est hébergée de façon précaire par un centre d’hébergement, et ne dispose donc d’aucun hébergement stable. La circonstance que le père de l’enfant dispose de la qualité de réfugié et que l’enfant pourrait vivre régulièrement en France n’est à elle seule pas suffisante dès lors que le couple ne dispose pas de logement en commun et que la mère est actuellement seule avec l’enfant né en novembre 2025 et que la famille est hébergée de manière précaire par l’association Coalia. Compte tenu de ces éléments, et notamment du jeune âge de son enfant né le 14 novembre 2025, âgé d’un mois à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée, contrairement à ce qu’a estimé l’OFII, comme justifiant d’une situation de vulnérabilité. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à son fils, le directeur territorial de l’OFII de Paris a, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à Mme E… et à son fils mineur D… A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 décembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nhouyvanisvong, avocate de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nhouyvanisvong de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 décembre 2025 du directeur territorial de OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme E… et à son fils mineur D… A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 décembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Nhouyvanisvong au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme E….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nhouyvanisvong.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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