Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 déc. 2025, n° 2202064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022 et le 13 avril 2023, Mme et M. D…, E… et M. et Mme A…, représentés par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Cournon-d’Auvergne portant permis de construire modificatif du 30 mars 2022 accordé à M. B…, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs recours gracieux du 3 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt pour agir ;
le permis modificatif en litige a été signé par une autorité incompétente ;
la décision en litige vise le règlement de la zone AUG alors que les parcelles objets de la demande de permis de construire modificatif appartiennent à la zone UGm ;
l’article 8 des dispositions communes du plan local d’urbanisme a été méconnu ;
l’article UG2 du plan local d’urbanisme a été méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2022 et le 12 mai 2023, la commune de Cournon-d’Auvergne, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt pour agir et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 janvier 2023, M. C… B…, représenté par Me Perraudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt pour agir et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Roy, avocate des requérants, de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Cournon-d’Auvergne, et de Me Pouderoux, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 mars 2022, le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne a accordé un permis de construire modificatif à M. B…, propriétaire d’une jardinerie située Avenue de Clermont-Ferrand. M. et Mme D…, E… et M. et Mme A…, voisins de la jardinerie, ont adressé au maire un recours gracieux le 3 juin 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation du permis de construire modificatif accordé le 30 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérants n’ont pas contesté le permis de construire initial, délivré le 12 octobre 2015, de sorte que leur intérêt pour agir contre le permis modificatif du 30 mars 2022 ne peut être apprécié qu’au regard de la portée des modifications que celui-ci apporte au projet de construction initialement autorisé.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré à M. B… le 30 mars 2022 a pour objet de mettre l’établissement en conformité avec les normes de sécurité incendie, de déplacer et de végétaliser une cuve d’eau, de modifier des aménagements en limite Est, de fermer partiellement un auvent, de modifier – à la baisse – la déclaration des surfaces de plancher et de modifier le parking. Les requérants, qui invoquent des nuisances sonores, visuelles et olfactives, ainsi que des vibrations causées par les poids-lourds qui rendraient leurs habitations impropres à leur destination, ainsi que la mise en péril de leurs immeubles par un trafic de poids-lourds de 35 tonnes sur un chemin non conçu à cet effet, ne justifient toutefois pas que les modifications autorisées par le permis attaqué sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens dès lors que les nuisances visuelles et sonores qu’ils dénoncent, liées aux livraisons, trouvent leur source dans l’exécution du permis initial. En outre, les requérants ne versent au débat aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif seraient susceptibles d’emporter l’impropriété à destination de leurs maisons d’habitation du fait des vibrations causées par les poids-lourds qui y circulent ou la mise en péril de leurs maisons du fait du tonnage de ces poids-lourds alors que les modifications ont au contraire pour effet de diminuer le nombre de livraisons en bas du chemin communal n° 139 qui jouxte leur propriété. Enfin, ils n’établissent pas, plus globalement, l’aggravation des nuisances qu’ils subissent depuis les travaux consécutifs au permis de construire initial. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la commune de Cournon-d’Auvergne et M. B… font valoir que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir contre l’arrêté du 30 mars 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Cournon-d’Auvergne ou de M. B…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Cournon-d’Auvergne. Pour ce même motif, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D…, F…, et de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D…, E…, et M. et Mme A… verseront à la commune de Cournon-d’Auvergne la somme de 1 500 euros.
Article 3 : M. et Mme D…, E…, et M. et Mme A… verseront à M. B… la somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Cournon-d’Auvergne et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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