Rejet 15 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 30 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an lui permettant de travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement alors que, d’une part, il justifie de 10 années de présence habituelle en France, et que, d’autre part, il remplit les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans et qu’il convient de ne pas déduire de cette période de 10 ans la durée des interdictions de retour infligées précédemment dès lors qu’elles ont été abrogées par l’édiction le 3 février 2025 d’une nouvelle interdiction de retour ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2008 et qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 6 juillet 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en application de la jurisprudence Diaby dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Sur l’interdiction de retour :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors notamment que son union avec une ressortissante française n’est pas évoquée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Grebaut substituant Me Leonhardt et représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1963 à Constantine, a sollicité le 26 janvier 2024 son admission au séjour sur le fondement des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative « peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». L’autorité administrative peut également en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de 6 précédentes obligations de quitter le territoire français les 20 septembre 2005, 4 mai 2009, 23 novembre 2010, 14 août 2014, 25 avril 2016 et 10 août 2020, les deux dernières étant assorties de décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, lesquelles ont été confirmées au contentieux les 29 septembre 2017 et 7 avril 2023 par la Cour administrative d’appel de Marseille.
4. Si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 3 février 2025 a implicitement abrogé les précédentes, dont la durée ne doit alors plus être prise en compte pour le calcul de la durée de présence, lorsque l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées, cette circonstance n’a pas pour effet de les faire disparaitre mais seulement de fixer, pour l’avenir, la durée effective de l’interdiction de retour sur le territoire français devant être exécutée.
5. Il en résulte qu’alors même qu’il aurait effectivement résidé sur le territoire français en méconnaissance des interdictions de retour qui lui ont été faites, M. C… ne peut être, pour l’application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, regardé comme résidant en France pendant la période postérieure à la notification de l’arrêté du 25 avril 2016, cité au point 3. Il n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : / (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). »
7. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un certificat de résidence d’une validité d’une année n’est subordonnée qu’à une condition de régularité de l’entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire. La circonstance qu’un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l’objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’invitations à quitter le territoire et d’une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie, alors même que l’étranger s’est maintenu illégalement sur le territoire, dès lors que celui-ci s’est effectivement maintenu sur le territoire.
8. M. C… qui est marié avec une ressortissante française depuis le 6 juillet 2022 soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2008 sous couvert d’un visa C valable du 15 juin au 9 décembre 2018 et s’y être maintenu continûment depuis. Il produit copie de son passeport valable du 25 juin 2007 au 24 juin 2012 portant mention de 3 visas « voyage d’affaires », pour les périodes du 1er juillet au 27 décembre 2007, du 16 décembre 2007 au 12 juin 2008, du 15 juin au 9 décembre 2008, et de plusieurs allers-retours entre la France et l’Algérie en 2007 et 2008. Il ressort toutefois des termes de la requête de M. C… que celui-ci a initialement soutenu n’être revenu d’Algérie qu’en 2009, après y avoir séjourné en 2008, à l’occasion de la naissance de l’un des enfants issus de son précédent mariage avec une compatriote. En outre, il n’établit pas, par les seules pièces produites, s’être effectivement maintenu sur le territoire pour la période de 2009 à 2025, ne produisant notamment, pour la période de 2009 à 2014, que quelques pièces de nature médicale, ordonnances, résultats d’analyses, attestations de suivi et relevés de la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que des avis d’imposition pris à la suite de déclarations d’absence de revenus pour les années 2008 à 2012, lesquels, par leur nombre, leur nature et leur absence de diversité sont insuffisants à justifier d’une présence continue pour la période mentionnée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence pour ce motif.
9. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C… soutient partager une communauté de vie avec une ressortissante française, Mme B…, depuis 2013 et entretenir des liens avec ses 5 enfants, notamment les deux plus jeunes nés en 2003 et 2004. La circonstance toutefois, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, que, de 2014 à 2021, M. C… se soit déclaré domicilié à la même adresse que celle-ci et se soit fait envoyer certains courriers administratifs « chez Mme B… » ne permet pas à elle seule d’établir la réalité d’une vie commune avec celle-ci alors que lui-même ne s’est prévalu d’une telle relation amoureuse qu’en 2022, à l’occasion d’un recours devant la cour d’appel administrative de Marseille ainsi qu’il le souligne lui-même, que l’attestation du directeur de la caisse des allocations familiales quant à leur vie maritale ne date que du 21 mars 2022, que les seules pièces produites jusqu’en 2021 à leurs deux noms consistent en un calendrier de paiement Electricité de France (EDF) établi pour la période de mai 2016 à mars 2017, un courrier du 25 janvier 2019 par lequel la société EDF atteste que tous deux sont titulaires d’un contrat d’électricité et une facture Engie du 6 septembre 2021 et que les attestations produites et qui émanent de Mme B…, de ses filles nées en 1991, 1996 et 2003, de sa fratrie, de sa nièce, d’une amie et de son infirmier sont laconiques et non circonstanciées. En ce qui concerne la relation de M. C… avec les enfants de sa conjointe, ces mêmes attestations qui sont les seules pièces versées au dossier sur ce point ne sont pas davantage circonstanciées. Le requérant ne justifie pas ainsi de liens d’une particulière intensité avec ses beaux-enfants dont les plus jeunes étaient âgés de 18 et 19 ans à la date du mariage de leur mère avec celui-ci. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2008 ou 2009, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français, malgré six décisions portant obligation de quitter le territoire français dont les deux dernières ont été assorties d’une interdiction de retour de deux ans. Il n’établit pas, au demeurant, résider continûment en France depuis 2008, ainsi qu’il a été exposé au point 8, il se déclare divorcé, par jugement de 2017, d’une précédente épouse de nationalité algérienne avec laquelle il a eu 3 enfants en Algérie, il n’argue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, son mariage avec une ressortissante française est récent et date de moins de 3 ans au jour de l’arrêté attaqué et il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision de refus de titre de séjour sur la situation de M. C… ne saurait être accueilli.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
12. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
13. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit dans certains cas consulter la commission du séjour des étrangers.
14. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit du fait de son mariage avec une ressortissante française, il ne le démontre pas ainsi qu’il a été exposé au point 8. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’au regard de sa présence en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée à ce titre, dès lors que, comme cela a été exposé aux points 2 à 5, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser un titre de séjour à M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions précitées. Ces dernières, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour du requérant est fondée sur un motif entaché d’erreur de droit.
17. Mais le préfet des Bouches-du-Rhône s’est également fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, sur le motif tiré de ce que qu’aucun élément de la situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé ne justifiait son admission au séjour en application des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 en dépit de sa demande formulée à ce titre par courrier du 22 janvier 2024. Il résulte de ce qui précède qu’en retenant ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour prononcer la mesure attaquée.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 portant refus d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, dès lors que M. C… ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 1), 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en vertu de la jurisprudence CE, 23 juin 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. C… ne saurait être accueilli.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de 5 ans :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 22 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… le 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que celui-ci serait entré en France le 20 juin 2004 à l’âge de 41 ans et déclare s’y être maintenu depuis sans l’établir, qu’il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle notable depuis cette date, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses 3 enfants ainsi que l’ensemble des membres de sa fratrie et où il a vécu pour le moins jusqu’à l’âge de 43 ans et qu’il a fait l’objet de 6 précédentes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dont deux sont assorties d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans qu’il n’a pas exécutées spontanément. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision que le préfet des Bouches-du-Rhône fonde sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également motivée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
28. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. C…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, s’il n’est pas fait expressément état de la qualité de conjoint de français, une telle circonstance ne caractérise pas le défaut d’examen allégué alors que, de surcroît, cet élément est mentionné par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’occasion du rejet du titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
29. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
30. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation irrégulière de M. C…, de la durée de son séjour et de sa situation familiale et professionnelle en France, de l’existence de 6 précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, et surtout des deux interdiction de retour, chacune d’une durée de deux ans, qui ont déjà été prononcées à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une nouvelle décision d’interdiction de retour et en fixant à cinq ans la durée de celle-ci, alors même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que celui-ci, marié depuis le 6 juillet 2022 avec une ressortissante française, justifie de leur vie commune. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
31. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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