Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | .... c/ département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 7 avril 2025 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 10 675 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 7 avril 2025 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 4 292,12 euros correspondant au solde d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 457,61 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021.
Elle soutient que :
- elle est hébergée à titre gratuit par M. E… depuis le décès de son père mais ils ne mènent pas de vie maritale ;
- les rentrées d’argent sur le compte bancaire de M. E… correspondent à l’achat de pièces automobiles pour des amis ;
- elle a bien déclaré les comptes d’épargne qu’elle avait ouverts depuis de nombreuses années pour préparer sa retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard décline sa compétence pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 675 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023. Par une décision du 19 décembre 2023, cette même caisse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 457,61 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Mme A… a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 8 février 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé le bien-fondé des indus mis à la charge de Mme A…. La paierie départementale du Gard a ensuite émis, le 7 avril 2025, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 10 675 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… au titre de la période du 1er décembre 20201 au 31 août 2023, et un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 4 292,12 euros correspondant au solde d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 7 avril 2025 pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de Mme A…, et dont elle conteste le bien-fondé, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation maritale et, par suite, de l’intégralité des ressources du foyer devant être prises en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, ainsi que de l’absence de déclaration des intérêts de ses comptes d’épargne. Pour établir l’absence de vie de couple avec M. E…, Mme A… fait valoir que celui-ci l’héberge à titre gratuit et qu’ils ont des comptes bancaires distincts. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 25 août 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. E… et Mme A… résident à la même adresse depuis l’année 2013, d’abord à Molières-sur-Cèze puis à Saint Florent-sur-Auzonnet depuis novembre 2017, que M. E… prend en charge l’ensemble des frais de la vie quotidienne ainsi que le loyer et les différentes charges, permettant à la requérante de capitaliser ses allocations de revenu de solidarité active depuis l’ouverture de son compte courant en avril 2020, tandis que Mme A… s’occupe de l’entretien du logement. M. E… s’occupe également des différentes démarches auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard et notamment des déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, l’attestation sur l’honneur établie par Mme A… dans laquelle elle indique qu’elle ne mène pas de vie commune est insuffisante pour remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenus dans le rapport d’enquête permettant d’établir l’existence d’une vie de couple stable et continue avec M. E…. Dans ces conditions, et alors, également, que Mme A… a indiqué, le 31 juillet 2023, lors de la procédure contradictoire, être d’accord avec les constats de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, la poursuite d’une vie de couple stable et continue entre Mme A… et M. E… sur la période à prendre en considération pour apprécier le droit de cette dernière au revenu de solidarité active peut être regardée comme établie. C’est, dès lors, à bon droit et sans erreur de fait que le département du Gard a pris en compte la réalité de la composition et des ressources du foyer de Mme A… pour mettre à sa charge les indus litigieux.
7. Si Mme A… soutient avoir déclaré ses comptes d’épargne auprès de l’administration fiscale, cette démarche ne la dispensait pas de déclarer les intérêts générés par ces comptes à la caisse d’allocations familiales du Gard. C’est, dès lors, à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard les a réintégrés dans ses ressources.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… E… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Paternité
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Stock ·
- Contribuable ·
- Examen ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Délivrance
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Document ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité externe ·
- Mission
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.