Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2507563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des pièces enregistrées le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise fait savoir qu’il a émis, au profit de la requérante, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 8 janvier 1988, a sollicité le 10 juillet 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié à cette même date d’un récépissé. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté que, par une décision du 9 décembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A… le statut de réfugié. M. A… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que, par la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident présentée sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui du reste ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s’y opposerait, ou, au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. A…, en qualité de réfugié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à M A…, en qualité de réfugié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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