Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B A, représenté par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que sa durée ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas intervenue à la suite d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas nécessaire, dès lors qu’il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de M. A, faisant valoir qu’il est entré en France en août 2023 pour rejoindre son père, qu’il poursuit des études en mécanique dans un lycée professionnel, que la cellule familiale à laquelle il appartient réside en France et qu’il est désormais dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 avril 2005 à Guelma, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 mars 2025 par lesquels le préfet de l’Aube, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise par le préfet de l’Aube sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2023 avec sa mère et sa fratrie afin de rejoindre son père qui y réside régulièrement et, à ce jour, il poursuit des études en mécanique dans un lycée professionnel. S’il est célibataire, sans enfant à charge et dépourvu de titre de séjour, il est âgé d’à peine 20 ans, vit encore auprès de ses parents, son père étant présent à ses côtés lors de l’audience, et ne jouit d’aucune autonomie financière. En outre, l’ensemble de la cellule familiale se trouve en France en dépit de l’absence de droit au séjour de plusieurs de ses membres, aux côtés des grands-parents paternels qui résident régulièrement en France, tandis que ses grands-parents maternels sont à ce jour décédés, de sorte que M. A est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et en dépit de la durée de la présence de M. A en France, la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, en procédant à son éloignement de la cellule familiale dont il est encore dépendant, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors que le comportement de M. A qui l’a conduit à faire l’objet d’une garde à vue le 18 mars 2025 n’est pas de nature à justifier que, à la date d’édiction de cette décision, sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et prononçant son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 19 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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