Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à réparer les dommages causés le 15 mai 2024 à son véhicule par un employé de la déchetterie de la Jarre à Marseille.
Il soutient que :
- le 15 mai 2024, lors d’un dépôt de déchets à la déchetterie de la Jarre, un employé de la déchetterie a malencontreusement cassé le feu arrière gauche de son véhicule ;
- la responsabilité de la métropole est engagée ;
- il demande à être indemnisé pour pouvoir procéder à la réparation de son véhicule.
Par un courrier du 28 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. A…, d’une part, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant la décision de la métropole Aix-Marseille-Provence rejetant la réclamation préalable formée devant elle ou, à défaut, la copie de la réclamation préalable et la preuve de sa réception par l’administration et, d’autre part, à chiffrer ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement
des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. A… ne justifie d’aucune décision expresse ou tacite de la métropole Aix-Marseille-Provence refusant d’indemniser son préjudice résultant des dommages causés le 15 mai 2024 à son véhicule par un employé de la déchetterie de la Jarre. Il n’a pas, en dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée via l’application « Télérecours citoyen» le 28 janvier 2025 et dont il est réputé avoir reçu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés, justifié qu’une demande préalable indemnitaire avait été présentée à la métropole Aix-Marseille-Provence par lui-même ou par son assureur afin de lier le contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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