Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - oqtf 6 sem., 21 juillet 2023, n° 2308483
TA Paris
Rejet 21 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que M. B avait été entendu par les services de police avant la décision, et que son droit à être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur de fait dans la décision du préfet, qui s'est fondée sur l'absence d'entrée régulière sur le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. B ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 21 juil. 2023, n° 2308483
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2308483
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
  2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  3. Code de justice administrative
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