Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 21 juil. 2023, n° 2308483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît son droit à être entendu ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan, magistrat désigné ;
— les observations de Me Victor, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien, a été interpellé le 1er avril à la suite d’un contrôle d’identité. Par arrêté du 2 avril 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été entendu par les services de police le 1er avril 2023, préalablement à l’édiction de la décision contestée, auditions au cours desquelles il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d’être entendu a été méconnu.
6. En troisième lieu, d’une part, dans le cas où un seul des motifs de la décision administrative est entaché d’illégalité, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s’il apparaît que la considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. En l’espèce, le préfet ne conteste pas, en défense, que le motif figurant dans la décision attaquée et tiré de l’absence de production d’un passeport est erroné. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence d’entrée régulière sur le territoire français. Il y a donc lieu de neutraliser le motif illégal évoqué.
7. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée. ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code précité, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Pour adopter la décision litigieuse, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Si le requérant, qui ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour, allègue qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, il ne l’établit pas en se bornant à produire un « visa Schengen » valable du 28 février au 9 mars 2018 et son passeport revêtu d’un tampon illisible. S’il allègue être entré en France le 1er mars 2018, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à le justifier et, en tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou qu’il aurait été dispensé de le faire en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du même code. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de droit en adoptant la décision litigieuse.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France. S’il produit des bulletins de salaire délivrés par une entreprise de restauration dans laquelle il est employé depuis août 2020, cette seule circonstance, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
R. Doan
La greffière,
A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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