Non-lieu à statuer 13 février 2025
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 27 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêter du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour pour raison de santé :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour pluriannuel :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour pour raison de santé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour salarié :
— elle méconnait les stipulations de l’article 4 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour vie privée et familiale :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2024 ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 février 2024.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 10 juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 28 juillet 2018. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 avril 2019. En raison de son état de santé, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle du 8 juin 2021 au 30 mars 2023. Le 23 février 2023, M. B a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne, à titre principal, un titre de séjour en raison de son état de santé et, à titre subsidiaire, au motif de liens personnels et familiaux et en qualité de travailleur. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a refusé le titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que le titre de séjour mention « travailleur temporaire », lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en raison de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour pour raison de santé :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. « . L’article R. 425-13 de ce code prévoit : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 avril 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 24 mars 2023 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 425-9. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter à son encontre la décision en litige.
8. En troisième lieu, M. B se prévaut d’être porteur d’une hépatite B chronique d’évolution fibrosante et cytolytique et être suivi à ce titre depuis 2022, notamment dans le cadre d’un protocole innovant de traitement curatif. Cependant, le collège des médecins de l’OFII a considéré, par un avis du 17 avril 2023, que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. L’OFII indique, dans ses observations du 29 janvier 2024 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que le traitement à base d’Entécavir de l’intéressé est disponible notamment dans une pharmacie de Bamako et que le suivi en hépato-gastroentérologie nécessité par son état de santé est disponible dans la même ville. Ainsi, le traitement approprié à l’état de santé du requérant au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est bien disponible dans son pays d’origine. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; / c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection « . Aux termes de l’article 3 de la même convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [] « . Enfin, l’article 14 de ladite convention énonce que : » La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant résidait en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’a été admis à y séjourner que pour solliciter l’asile et recevoir ensuite des soins. S’il se prévaut de la présence de plusieurs frères et d’un cousin en France, il est entré sur le sol français à l’âge de 27 ans, est célibataire sans charge de famille et n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient sa mère et un frère selon ses déclarations en 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier du suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant ne porte pas atteinte à son droit à la vie, ni ne l’expose à des traitements inhumains et dégradants et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel :
11. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour salarié :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 susvisée : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : [] 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil « . L’article 6 de ladite convention stipule : » Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ".
13. M. B, ressortissant malien, a demandé à bénéficier d’un titre de séjour temporaire en qualité de salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 6 de la convention franco-malienne précitées. En l’absence d’un tel visa de long séjour, le préfet de la Vienne, dont il n’est pas établi qu’il s’est regardé en situation compétence liée, a pu légalement refuser de lui délivrer ce titre en application des stipulations de la convention franco-malienne susvisées.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 « . Enfin, l’article R. 5221-20 du code précité dispose que : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; [] ".
15. Si M. B se prévaut d’un contrat à durée déterminée en qualité de plombier-chauffagiste pour la période du 28 août au 22 décembre 2023 et d’une demande d’autorisation de travail présentée le 22 août 2023 par son employeur qui n’aurait pas reçu de réponse, le métier de plombier-chauffagiste ne figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il n’est ni établi ni allégué que l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. Ainsi, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour salarié, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale :
16. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
17. Eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, sur son état de santé, sur sa situation familiale et sur sa situation professionnelle, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale qui lui a été opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. [] ".
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [] ".
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. B est de nationalité malienne, pays dans lequel il a vécu vingt-sept ans et où il n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
24. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, recodifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
25. Si M. B soutient que son retour au Mali l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé, il résulte de ce que précède que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, recodifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vienne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400022
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