Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 oct. 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle le département des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M A… B… est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles :
« Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. Alors que le département des Ardennes fait valoir que M B… n’a pas formé
le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article
R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et que sa requête est dès lors irrecevable, ce dernier à qui le mémoire en défense produit par le département a été communiqué, ne justifie pas avoir exercé ce recours. A défaut de recours administratif préalable exercé auprès du président du conseil départemental des Ardennes avant de saisir le juge, les conclusions
de la requête tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2025 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Ardennes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du département des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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