Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le président de l’université d’Artois a rejeté sa candidature en deuxième année de licence « économie et gestion parcours métiers de l’analyse économique ».
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le président de l’université d’Artois conclut au rejet de la requête.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme A… B… l’invitant, dans un délai de quinze jours, à élire domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Elle a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-8 : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires.». Aux termes de l’article R. 612-2 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par courrier transmis le 2 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B…, résidant au Maroc à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en élisant domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 2 octobre 2025, mis à sa disposition le même jour à 17h13, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université d’Artois.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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