Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 avr. 2024, n° 2209176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, le syndicat des médecins Aix et Région, M. C E et M. A D, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Haute Autorité de santé (HAS) à verser au syndicat des médecins Aix et Région la somme de 1 226 372 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice moral de chaque professionnel de santé mentionné à la quatrième partie législative du code de la santé publique, résultant de l’absence fautive d’avis rendus par la HAS sur les conditions de l’obligation vaccinale et des schémas vaccinaux de ces professionnels ;
2°) de condamner la HAS à verser à M. E la somme de 1 euro, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation du même préjudice résultant de la même faute ;
3°) de condamner la HAS à verser à M. D la somme de 1 euro, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation du même préjudice résultant de la même faute ;
4°) d’enjoindre à la HAS de publier un avis complet portant sur la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la HAS le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en ne rendant pas d’avis complet sur le projet de décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 relatif aux conditions de vaccination des professionnels de santé, notamment en s’abstenant de se prononcer sur les différents schémas vaccinaux et le nombre de doses requises, la HAS a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— cette faute a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en accordant 1 euro symbolique pour chaque professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique, soit la somme totale de 1 226 372 euros pour le syndicat ; M. E et M. D sont également bien fondés à demander l’allocation de la somme de 1 euro symbolique, chacun, au titre de leur préjudice moral ;
— compte tenu de la nécessité d’obtenir un avis complet concernant la mise en œuvre de l’obligation vaccinale, il y a lieu d’enjoindre à la HAS de rendre, dans un délai de quinze jours, un avis portant, notamment, sur les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal ou le certificat de rétablissement dans le cadre du passe sanitaire, les conditions de vaccination contre la covid-19, en précisant les différents schémas vaccinaux et en mentionnant le nombre de doses requises, pour chacun d’entre eux, dans le cadre de l’obligation vaccinale ainsi que les modalités de présentation du certificat de statut vaccinal nécessaire aux personnes concernées par l’obligation vaccinale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la HAS, représentée par Me Lorit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat des médecins Aix et Région ne justifie pas d’un intérêt pour agir au nom de l’ensemble des professionnels de santé ;
— le recours est mal dirigé dès lors que la responsabilité de l’Etat est seule susceptible d’être engagée du fait de l’illégalité de l’avis rendu ;
— elle n’a commis aucune faute dès lors que la procédure de consultation est régulière, que l’illégalité de l’avis, qui est un acte insusceptible de recours, ne peut engager sa responsabilité et que le caractère partiel de l’avis n’a pas privé les professionnels de santé d’une garantie ni n’a exercé une influence sur le sens du décret du 7 août 2021 ;
— le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute invoquée n’est pas établi.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Lorit, représentant la HAS.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du I de l’article 12 de la loi susvisée n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une obligation de vaccination contre la covid-19 a été instituée, sauf contre-indication médicale reconnue, notamment, pour les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie législative du code de la santé publique. Les dispositions du II dudit article 12 prévoient, notamment, qu’un décret, pris après avis de la HAS, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 et précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 susvisé, pris après avis des 4 et 6 août 2021 de la HAS, a modifié le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment, en créant les articles 49-1 et 49-2, insérés au titre 5 bis, nouveau, relatif à la vaccination obligatoire. Par la présente requête, le syndicat des médecins Aix et Région et M. E et M. D, exerçant la profession de médecin, qui soutiennent que, dans ses avis des 4 et 6 août 2021, la HAS a omis de formuler des avis sur les conditions de l’obligation vaccinale et des schémas vaccinaux des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie législative du code de la santé publique, demandent la condamnation de la HAS à réparer le préjudice moral résultant de cette absence d’avis, à hauteur de la somme de 1 euro symbolique pour chacun de ces professionnels, soit la somme de 1 226 372 euros à verser au syndicat requérant et la somme de 1 euro à verser à chacune des personnes physiques requérantes.
2. Aux termes de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : / () / 12° Participer à l’élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d’urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d’études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l’absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d’études médico-économiques ».
3. Aux termes du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
4. Aux termes de l’article 49-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, créé par l’article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; / 3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 « . Aux termes de l’article 2-2 du même décret : Pour l’application du présent décret : / () / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : / a) S’agissant du vaccin » COVID-19 Vaccine Janssen ", 28 jours après l’administration d’une dose ; / b) S’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose ".
5. En vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l’exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l’article 13, exerce le pouvoir réglementaire.
6. La circonstance alléguée par les requérants que la HAS aurait omis, dans ses avis des 4 et 6 août 2021, de formuler des avis sur les conditions de l’obligation vaccinale et des schémas vaccinaux des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie législative du code de la santé publique, constituerait une illégalité fautive entachant d’irrégularité la procédure d’adoption du décret précité n° 2021-1059 du 7 août 2021. Le cas échéant, une telle faute mettrait en cause les conditions mêmes d’exercice du pouvoir réglementaire d’application de la loi. Ainsi, quand bien même la HAS dispose, en sa qualité d’autorité publique indépendante, en vertu de l’article 2 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, de la personnalité morale, au cas d’espèce, l’illégalité fautive alléguée n’est susceptible d’engager que la seule responsabilité de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la HAS. Il y a lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de rejeter leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la HAS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des médecins Aix et Région, de M. E et de M. D une somme globale de 2 000 euros à verser à la HAS au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des médecins Aix et Région, de M. E et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des médecins Aix et Région, M. E et M. D verseront à la HAS la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des médecins Aix et Région, à M. C E, à M. A D, à la Haute Autorité de santé et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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