Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2405003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(4ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 M. A C, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix années ou, subsidiairement, d’une durée d’une année dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une menace à l’ordre public ne peut justifier un refus de renouvellement de la carte de résident algérien d’une durée de dix années et que l’ancienneté des condamnations fait obstacle à ce que son comportement soit qualifié de menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 12 juin 1989 sans toutefois l’établir. Il a obtenu d’abord un certificat de résidence algérien le 24 janvier 2001 puis, à compter du 28 mai 2003, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix années, renouvelé jusqu’au 12 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, M. C a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui en a refusé le renouvellement, et a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Yohann Marcon. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige n’avait pas à mentionner toutes les circonstances alléguées par le requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (). Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. /()/ « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »". Les stipulations précitées des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Si M. C revendique le bénéfice de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne justifie toutefois qu’il en remplirait les conditions. Surtout, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’à la date du 28 septembre 2023 à laquelle M. C a présenté une demande de renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire, ce titre était expiré depuis le 12 septembre 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a, d’une part, considéré que sa demande constituait une première demande et, d’autre part, lui a opposé la menace à l’ordre public que son comportement constituait.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre au séjour M. C au séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les multiples condamnations pénales, prononcées à l’encontre de l’intéressé depuis un premier jugement du 4 décembre 1991 et relève, à ce titre, qu’il a fait l’objet de seize condamnations entre 1991 et 2002 pour un quantum de peines de 15 ans, les dernières ayant été prononcées le 3 avril 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vol, violence aggravée par deux circonstances et suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours en récidive, une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de vols avec destruction et dégradation en récidive le 28 mai 2014 et enfin, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, par le tribunal correctionnel de Perpignan. Bien que certaines condamnations soient anciennes et que la dernière condamnation ait été prononcée en 2020, le requérant en admet la matérialité et se borne à en relativiser la portée. Surtout, ces faits délictueux présentent une récurrence importante et une gravité particulière, de nombreux faits ayant été commis en situation de récidive et constituent tout à la fois des atteintes aux biens qu’aux personnes. Aussi, et alors même que le certificat de résidence dont le requérant a été titulaire a été renouvelé après la commission des faits ou alors qu’il se trouvait incarcéré, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, à la date d’adoption de l’arrêté attaqué, l’intéressé constituait encore une menace pour l’ordre public et a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de ce qu’il y a noué des liens et établi le centre de sa vie privée et familiale. Outre qu’il n’apporte au soutien de ses allégations, aucun élément sur la réalité et l’intensité de ces liens, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de quatre enfants issus de son précédent mariage avec une ressortissante française, nés en 1991, 1995, 1997 et 2004, devenus majeurs et dont il ne soutient ni même n’allègue devoir, pour certains d’entre eux participer à leur entretien ou leur éducation. S’il fait valoir être en couple en France, il ne l’établit pas davantage. Le requérant qui soutient être présent de manière continue depuis son arrivée en 1989 ne produit aucune pièce l’établissant. Bien qu’il ait été admis au séjour de manière continue depuis le 28 mai 2003, M. C, qui a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis lors, ne justifie depuis sa sortie de détention, d’une insertion socio-professionnelle particulière ni d’avoir tissé des liens amicaux particuliers en France, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside toujours sa mère. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien de dix années à M. C, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de renouvellement de certificat de résidence sur la situation personnelle de M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2405003
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