Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2604444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Haitem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a préalablement introduit un recours au fond ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve désormais dans une situation précaire ; en outre, elle est exposée, en cas de contrôle d’identité, à un placement en rétention administrative et risque d’être éloignée vers son pays d’origine alors que l’ensemble de sa famille vit en France ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 911-2 du code de justice administrative ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée et l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604452, enregistrée le 27 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 28 mai 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 février 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de soixante jours. Le 19 septembre 2023, Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été classée sans suite le 8 décembre 2023. Par un jugement n° 2401223, du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a enjoint le préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris de nouvelle décision quant au droit au séjour de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à l’examen de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par un jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de 4 mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le silence du préfet doit être analysé comme un défaut d’exécution de jugement au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et Mme A… doit être regardée comme demandant l’exécution du jugement du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions tendant à enjoindre à l’administration d’exécuter une décision de justice.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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