Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 oct. 2025, n° 2504624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 2 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler ou un titre de séjour, alors que sa demande date de presque quatre mois, l’expose à une situation d’une particulière gravité au regard de son séjour, de sa vie privée et familiale et de ses droits sociaux ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne peut donc lui être délivrée avant l’expiration de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant camerounais né le 14 septembre 1998, a été mis en possession d’un titre de séjour à compter du 15 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 18 juin 2025. Le silence gardé sur cette demande, complète, pendant quatre mois, a fait naître une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d’y faire droit en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… qui tend à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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