Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2601527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2601527, M. E… C… et Mme B… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D… C…, représentés par Me Prudhon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date des 2 octobre 2024 et 9 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial à madame et leur fille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
les demandes n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier,
l’identité des demandeuses de visa et la réalité du lien familial sont établies par les documents d’état civil produits,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et Mme A… ne sont pas fondés, et relève que le recours administratif préalable obligatoire a été présenté tardivement s’agissant du refus de visa opposé le 2 octobre 2024 à la demande concernant l’enfant des requérants.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601867 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle M. C… et Mme A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Leudet, substituant Me Prudhon, représentant M. C… et Mme A…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 février 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de M. E… C… d’avec son épouse Mme B… A… et leur fille mineure D… C…, ressortissantes sénégalaises dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de la Loire en date du 23 février 2025, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’établissement de l’état civil des demandeuses de visa et, partant, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, et alors le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire refusant un visa à D… C… ne saurait être regardé comme tardif –ainsi que le soutient le ministre– dès lors qu’il y est indiqué à la rubrique « autres remarques », que, le poste n’ayant pas reçu la décision du préfet, il ne peut instruire la demande et que l’intéressée « sera contactée dès réception de [cette] décision », ]il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date des 2 octobre 2024 et 9 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B… A… et sa fille D… C… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… et Mme A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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