Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
— elle réside en foyer logement non médicalisé en raison de sa baisse d’autonomie ;
— sa maison n’étant pas rénovée, elle ne peut pas être louée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était propriétaire au 1er janvier 2023 d’une maison située 12 rue de la scierie du Grand Chantier à Saint-Dizier. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2023, dans les rôles de cette commune, à raison de ce bien. Par une réclamation du 14 décembre 2023, elle en a demandé le dégrèvement total à l’administration. Par une décision du 18 décembre 2023, l’administration a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. () ».
3. Mme A doit être regardée comme soutenant que la vacance de sa maison justifierait la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la maison de Mme A soit normalement destinée à la location, alors au contraire que l’intéressée a déclaré l’avoir mise en vente en septembre 2022 et qu’elle fait valoir que sa location n’est pas envisageable en l’absence de rénovation préalable. Ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1391 B bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes qui conservent la jouissance de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d’un dégrèvement de 100 €, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 1391 B. / L’exonération, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa ".
5. Mme A, qui fait valoir qu’elle est hébergée en foyer logement en raison de sa baisse d’autonomie, doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est sérieusement soutenu par l’intéressée, que cet hébergement correspondrait à l’un des établissements ou services visés par ces dispositions, cette dernière précisant, au demeurant, qu’il s’agit d’un foyer non médicalisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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