Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2201916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août, 27 septembre, 12 décembre 2022, 20 juillet et 25 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par le cabinet Busson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Donville-les-Bains a délivré à la société Nexity IR Programmes Normandie un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Donville-les-Bains a délivré à la société Nexity IR Programmes Normandie un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Donville-les-Bains et de la société Nexity IR Programmes Normandie la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté du 18 février 2022 est entaché d’incompétence ;
— il est illégal au motif qu’il a été rendu sur la base d’un dossier insuffisant ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le service gestionnaire de la voie départementale n’a pas été consulté préalablement à son édiction ;
— il méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorité gestionnaire de la voie n’a pas été saisie d’une demande en vue de la création d’un bateau d’accès ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commune n’a pas été saisie d’une demande de modification des signalétiques du stationnement existant à l’entrée du terrain ;
— il méconnaît l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques présentés par le projet en cas d’incendie au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du non-respect des conditions de sécurité relevées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et non reprises par l’arrêté en litige ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du risque présenté par le projet pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et il méconnaît l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les places de stationnement existantes et les bandes signalétiques interdisant l’arrêt et le stationnement de véhicules gêneront l’accès à l’ensemble immobilier et que l’accès au terrain est trop étroit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques présentés par le projet pour la sécurité publique aux motifs qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatives à la pente de la voie de desserte, à celle du cheminement reliant le point d’eau incendie aux bâtiments et au rayon giratoire du premier virage ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques présentés par le projet pour la sécurité publique dès lors qu’il ne prévoit pas de voie échelles permettant aux pompiers d’accéder aux façades des bâtiments ;
— il méconnaît le plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain des communes de Granville et Donville-les-Bains ;
— l’arrêté du 9 mars 2023 portant délivrance du permis de construire modificatif est entaché d’incompétence ;
— le SDIS devait être de nouveau saisi préalablement à la délivrance de l’arrêté du 9 mars 2023 concernant la défense incendie du bâtiment conservé ;
— l’arrêté du 9 mars 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’accès des secours au bâtiment conservé est rendu impossible compte tenu de l’importance du dénivelé entre la voie interne et le bâtiment ;
— l’arrêté du 9 mars 2023 n’a pas régularisé les vices entachant le permis de construire initial.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre et 4 novembre 2022, 5 janvier et 11 avril 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 25 mai 2023, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 7 août 2023, la société Nexity IR Programmes Normandie, représentée par Me Durand, conclut, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. B ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Donville-les-Bains qui n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier du 1er décembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que la formation de jugement était susceptible de surseoir à statuer afin que soit régularisée l’illégalité qui pourrait être retenue tenant à l’erreur manifeste commise par le maire dans l’appréciation du risque d’incendie pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en n’ayant pas assorti l’arrêté en litige d’une prescription spéciale tenant à ce que le projet prévoit des hydrants dans des conditions propres à garantir la défense extérieure contre l’incendie.
La société Nexity IR Programmes Normandie a présenté des observations, enregistrées le 7 décembre 2023.
M. B a présenté des observations, enregistrées le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Busson, avocat de M. B ;
— et les observations de Me Pignet, substituant Me Durant, avocat de la société Nexity IR Programmes Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 février 2022, le maire de Donville-les-Bains a accordé à la société Nexity IR Programmes Normandie un permis de construire portant sur un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Donville-les-Bains. M. B, propriétaire d’une maison voisine, a formé le 14 avril 2022 un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 9 mars 2023, le maire de Donville-les-Bains a accordé à la société Nexity IR Programmes Normandie un permis de construire modificatif. M. B demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 18 février 2022 et du 9 mars 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 18 février 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire d’une maison d’habitation située sur une parcelle donnant directement sur le terrain d’assiette de la construction en litige, dont il est ainsi voisin immédiat. Le projet porte sur la construction de deux immeubles d’habitation collectifs de quatre niveaux, d’une hauteur de 14 mètres et d’une surface de plancher de 3 172,50 m², comprenant 48 logements et 57 places de stationnement. Compte tenu de sa nature et de son importance, l’ensemble immobilier projeté, dont les façades donneront sur la propriété du requérant, est de nature à altérer son cadre de vie et à engendrer un certain nombre de perturbations, en particulier en matière de circulation, affectant ainsi les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Dès lors, M. B justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». Aux termes de l’article L. 2221-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (). » Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 février 2022 est signé par le maire de Donville-les-Bains, autorité compétente pour délivrer les permis de construire en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, par un arrêté n° 2022-5 du 23 septembre 2022, le maire de Donville-les Bains a délégué à son troisième adjoint, signataire de l’arrêté du 9 mars 2023 portant permis de construire modificatif, le traitement et la signature des questions concernant les autorisations d’urbanisme délivrées sur le territoire de la commune et notamment les permis de construire. L’arrêté du 9 mars 2023 comporte le cachet de la commune et la mention de la date de réception à la préfecture, le 22 mars 2023, ainsi que celle de sa publication, intervenue le même jour, ces mentions apposées sous la responsabilité du maire faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
8. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des dossiers de demande du permis de construire initial et modificatif :
9. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire initial, et en particulier de la notice, des plans de situation et d’insertion PC01 et PC06 ainsi que des photographies PC07 et PC08, que le projet prévoyait la desserte du terrain d’assiette des constructions par deux accès donnant sur la route de Coutances, un accès direct au bâtiment 1, et une voie interne desservant les bâtiments 2 et 3. Le projet autorisé par l’arrêté du 9 mars 2023 a supprimé le bâtiment 1 et maintenu, en les déplaçant légèrement vers l’ouest, les bâtiments 2 et 3 devenus bâtiments A et B. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, et en particulier de la notice et du plan PCM02, qui est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment lisible, que le terrain d’assiette de l’ensemble immobilier projeté est desservi par une voie interne, d’une largeur de 4,50 mètres, débouchant sur la route de Coutances, qui longe l’impasse Aristide Briand, en limite ouest de la propriété. Le projet prévoit également un accès secondaire à l’arrière des constructions. En outre, les documents graphiques PC06 et PC07 combinés avec les plans de masse, la photographie aérienne et le plan de situation PC01 joints au dossier du permis initial inchangé sur ce point donnent une représentation de la route de Coutances permettant d’appréhender la configuration des lieux ainsi que la visibilité pour entrer et sortir du terrain d’assiette des constructions projetées. Il résulte de ce qui précède que l’autorité compétente a été mise en mesure de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige ont été délivrés sur la base d’un dossier insuffisant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-53 et R. 431-13 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Par création d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
13. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
14. D’abord, il ressort des pièces du dossier que l’Agence Technique Mer et Bocage, service en charge de la voirie départementale, a rendu le 26 novembre 2021 un avis favorable au projet, qui est visé dans l’arrêté du 18 février 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de saisine du service gestionnaire de la voie publique desservant le terrain d’assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
15. Ensuite, si le requérant soutient que le projet nécessiterait l’aménagement du trottoir en sortie du terrain d’assiette, un tel aménagement, à le supposer requis, consisterait en une modification d’un accès à une voie publique. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, relatif à l’engagement d’une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, mais dans celui de l’article R. 423-53 du même code. Or, ainsi qu’il a été dit au point 12, ces dispositions ont été respectées en l’espèce. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
16. Enfin, le permis de construire a pour seul objet d’assurer le respect de la législation et de la réglementation de l’urbanisme. Ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le projet nécessitait l’obtention d’un accord du maire pour modifier les places de stationnement gênant l’accès à l’ensemble immobilier, la réglementation du stationnement des véhicules sur la voie publique relevant du pouvoir de police générale du maire et non de la règlementation de l’urbanisme. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du risque présenté par le projet pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
18. D’autre part, ni les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, pris pour l’application de l’article R. 111-13 devenu l’article R. 412-1 du code de la construction et de l’habitation, ni un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d’une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l’urbanisme, ne sont au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions peuvent toutefois être prises en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2021, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Manche a rendu un avis favorable au projet sous la réserve notamment que, pour les bâtiments 2 et 3, devenus sans modification majeure les bâtiments A et B, la défense extérieure contre l’incendie soit assurée par deux hydrants espacés de 200 mètres maximum, pouvant fournir un débit de 60 m3 par heure pendant deux heures ou un volume instantanément disponible de 120 m3, et que la distance entre le premier hydrant et l’entrée du bâtiment n’excède pas 100 mètres. Eu égard aux risques que ces prescriptions, issues de l’arrêté du préfet de la Manche du 22 février 2017 portant règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, visent à prévenir et à la gravité de leurs conséquences, compte tenu notamment de l’importance de l’ensemble immobilier projeté, et en l’absence d’éléments au dossier permettant d’établir que le projet garantirait un niveau de sécurité suffisant, le requérant est fondé à soutenir qu’en n’assortissant pas l’arrêté en litige d’une prescription spéciale tenant à ce que le projet prévoit des hydrants dans des conditions propres à garantir la défense extérieure contre l’incendie, le maire de Donville-les-Bains a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque d’incendie pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme de Donville-les-Bains relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Accès / Desserte :/ La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie (publique ou privée) dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
21. D’une part, ainsi qu’il a été indiqué au point 16, le permis de construire a pour seul objet d’assurer le respect de la législation et de la réglementation de l’urbanisme. Ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les places de stationnement existantes ou des bandes signalétiques interdisant l’arrêt et le stationnement de véhicules gêneront l’accès à l’ensemble immobilier, la réglementation du stationnement des véhicules sur la voie publique relevant du pouvoir de police générale du maire et non de la règlementation de l’urbanisme.
22. D’autre part, le dossier de demande du permis de construire initial prévoyait un accès au terrain d’assiette de l’ensemble immobilier depuis la route de Coutances d’une largeur mentionnée sur le plan de masse de 2,85 mètres dont la société Nexity IR Programmes Normandie indique qu’elle devait être lue comme correspondant à 4 mètres. Celle-ci a été portée à 4,50 mètres dans le cadre du dossier de permis de construire modificatif. Aucune pièce du dossier ne permet d’estimer que la largeur de cet accès, qui permet à deux véhicules, dont un véhicule de secours contre l’incendie, de se croiser, ne répondrait pas à la destination de l’ensemble immobilier et à l’importance du trafic généré par le projet ni qu’elle compromettrait la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. En outre, le projet modifié prévoit des voies réservées aux piétons et, compte tenu de la visibilité en entrée et en sortie du terrain et des caractéristiques de la route de Coutances, voie à double sens de circulation dotée d’un terre-plein central, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un éventuel ralentissement de la circulation généré par le projet présentera, eu égard à l’intensité du trafic sur cette voie, un risque pour la sécurité des usagers de celle-ci ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant les arrêtés en litige, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation des risques présentés par cet accès pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni méconnu l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme.
23. En troisième lieu, si le requérant soutient que le projet présente un danger pour la sécurité publique aux motifs qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation imposant que la pente de la voie interne soit inférieure à 15% et que le rayon giratoire du premier virage de celle-ci soit au minimum de 11 mètres, il ressort des pièces du dossier que le projet initial prévoyait une pente maximale de 15%, qui a été ramenée à 13,8% dans le cadre du projet modifié et il ressort du plan PCM4 joint au dossier de permis de construire modificatif que le rayon giratoire est de 11 mètres. Le risque allégué n’est donc pas établi. En outre, le requérant n’établit pas davantage, par la seule affirmation selon laquelle la pente du cheminement reliant le point d’eau incendie aux bâtiments excéderait 10% en méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique.
24. En quatrième lieu, le requérant soutient que le projet ne prévoit pas de voie échelles, qui consiste en une partie de la voie engins accessible aux véhicules des services de lutte contre l’incendie rendant possible la mise en station d’une échelle et permettant ainsi aux pompiers d’atteindre un point d’accès à toutes les baies de la façade.
25. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de voie échelles est de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique qui, au regard tant de la probabilité de sa réalisation que de la gravité de ses conséquences, justifiait que le maire refuse les permis de construire sollicités ou les assortisse de prescriptions permettant d’y remédier, alors que l’avis du SDIS en date du 15 décembre 2021 ne comporte aucune réserve sur ce point et qu’au surplus les bâtiments A et B, qui relèvent de la troisième famille A des bâtiments d’habitation prévue par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, ne sont pas soumis, à ce titre, à l’obligation de comporter une voie échelle. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés pour ce motif d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque présenté par le projet pour la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
26. En cinquième lieu, d’une part, si le requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif devait faire l’objet d’un nouvel avis du SDIS de la Manche concernant la défense incendie du bâtiment conservé, aucune disposition du code de l’urbanisme, ni aucun principe n’imposait au maire de ressaisir le SDIS pour avis, alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées au projet auraient eu une incidence sur l’avis rendu par le SDIS le 15 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 mars 2023 serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
27. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 26, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne permettrait pas l’accès des pompiers au bâtiment conservé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des risques présentés par le projet pour la sécurité publique pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain des communes de Granville et Donville-les-Bains :
28. Le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain des communes de Granville et Donville-les-Bains approuvé le 21 mars 2021 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. L’illégalité relevée au point 19 est susceptible d’être régularisée par la délivrance d’une mesure de régularisation sans que cette mesure n’implique d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête afin de permettre cette éventuelle régularisation par la délivrance d’une mesure de régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du 18 février 2022 et du 9 mars 2023 jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2, pour permettre à la société Nexity IR Programmes Normandie et à la commune de Donville-les-Bains de communiquer au tribunal une mesure régularisant le vice mentionné au point 19 ci-dessus.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation doit être communiquée au tribunal est fixé à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Nexity IR Programmes Normandie et à la commune de Donville-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
H. GUILLOU Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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