Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 1
Les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.
Une actualité du 27 juin 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 102 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a supprimé, à compter du 1er janvier 2023, les conditions de cohabitation requises pour le bénéfice des allègements de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévus à l'article 1390 du code général des impôts (CGI), à l'article 1391 du CGI, à l'article 1391 B du CGI et à l'article 1391 B bis du CGI. Les commentaires doctrinaux afférents à (...)
Lire la suite…Les dispositions de l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) à l'article 1388 octies du CGI prévoient des abattements sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Remarque : Les abattements prévus au II de l'article 1390 du CGI, au II de l'article 1391 du CGI et à l'article 1391 B bis du CGI font l'objet de commentaires spécifiques au BOI-IF-TFB-10-55-30 pour les deux premiers et au BOI-IF-TFB-10-55-50 pour le troisième. […] À compter des impositions établies au titre de 2021, la correction prévue à l'article 1388-0 du CGI s'applique au taux d'abattement lors du transfert aux communes de la part départementale de la TFPB. […]
Lire la suite…[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, […] d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414, 1414 A, […] pour la première part de quotient familial (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1413 bis du code : « Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et de l'article 1414 A ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ; que l'article 1391 B bis du même code, […] lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 euros, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B. (…) » ; qu'en vertu de l'article 1391 B dudit code, […]
[…] enregistrés respectivement les 8 décembre 2020 et 15 novembre 2021, M. B A, représenté par M e Coirier, […] — en tant qu'allocataire de l'allocation pour adulte handicapé il doit bénéficier de l'exonération prévue pour les résidences principales à l'article 1390 du code général des impôts tel qu'interprétée par la doctrine administrative ; […] l'article 1391 B bis du code général des impôts prévoit l'application des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts au contribuable qui ne réside plus dans l'habitation qui constituait sa résidence principale avant qu'il ne soit hébergé dans certains établissements ou services et qui en a conservé la jouissance exclusive ; […]
Articulation avec les dispositifs d'allègement liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu'il a engagées Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ou à l'article 1383-0 B bis du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1390 du CGI, à l'article 1391 du CGI ou à l'article 1391 B bis du CGI, […]
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