Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2520234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B E, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a, par le silence gardé, rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté le 9 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ;
— le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, il ne peut continuer ses études alors qu’il est inscrit en master
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2520235 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. "
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise le 14 mai 2025 et qui est valide jusqu’au 13 août 2025. Il suit de là, nonobstant la circonstance que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès du préfet de police le 9 octobre 2024, que l’instruction de sa demande présente un délai de plus d’une année et demie, ne respectant ainsi pas les délais d’instruction prescrits, que M. E n’établit pas qu’un refus implicite de renouvellement de titre est intervenu du fait de l’écoulement du temps, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise le 14 mai 2025, et qui est valide jusqu’au
13 août 2025, permettant de constater, au contraire, que l’instruction de sa demande ne s’est pas achevée et qu’aucun refus de renouvellement n’est, à ce jour, intervenu. Dès lors, M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence qui procéderait d’une décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée par le préfet de police et ce, sans que la demande de communication des motifs formulée par ses soins le 16 juillet 2025 ait une quelconque incidence en l’espèce. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée dans son ensemble comme dépourvue d’urgence sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025 .
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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