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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2401716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2024, N° 2401738 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 570 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de proposition d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a adressé une demande préalable indemnitaire au préfet de l’Isère le 23 novembre 2023, implicitement rejetée ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins dans le temps imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral qui sont continus et évolutifs.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Poret, avocate de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme C…. La préfète de l’Isère avait alors jusqu’au 8 juin 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère qui en a accusé réception le 25 novembre 2023 et qui l’a implicitement rejetée. Par une ordonnance n°2401738 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme C… une provision de 1 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un hébergement dans une structure adaptée, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que Mme C… n’a reçu aucune offre d’hébergement adaptée à ses besoins. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 8 juin 2023, date limite à laquelle elle était tenue de lui faire une offre, à la date de la présente décision.
4. Il n’est pas contesté en défense que Mme C… a été maintenue dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement. Dans les circonstances de l’espèce et en tenant compte que la requérante se maintient en France malgré un arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif du 7 octobre 2025, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de Mme C… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 3 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Poret et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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