Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à la durée de l’interdiction prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 février 1998 à Tizi Ouzou, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2025. Par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2025. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. B… était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles sont fondées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse et de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé dont seraient entachées les décisions en litige, doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, notamment au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été retenu par les forces de l’ordre le 22 mai 2025 dans le cadre d’une procédure de vérification du droit au séjour et qu’il a, dans ce cadre, été invité à présenter ses observations relatives au prononcé d’une potentielle mesure d’éloignement, ce qui l’a mis à même de faire également valoir ses observations quant aux mesures accessoires qui l’accompagnent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent en France, à la date de l’arrêté contesté, que depuis trois mois. Il n’y a aucune attache familiale hormis un oncle et une tante alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents, son frère ainsi que sa femme. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement sur celles du 3° de ce même article. Si le requérant soutient qu’il n’existe pas de risque de fuite, il ne conteste pas ne pas pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré par M. A… de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, n’est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En dixième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en l’espèce, inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné si M. A… justifiait de circonstances humanitaires. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence de telles circonstances. C’est, par suite, sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et des liens dont il y dispose, que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Coudert
L’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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