Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2302264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elle avait formé le 5 juillet 2023 à l’encontre de la décision portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée le 15 décembre 2020.
Elle soutient que :
- elle n’avait pas été informée qu’elle devait formuler une demande de délai supplémentaire pour pouvoir conserver le bénéfice de la prime de transition énergétique qui lui avait été antérieurement octroyée ;
- vivant seule depuis le décès de son mari en 1986, ayant élevé ses quatre enfants et étant retraitée depuis le 31 décembre 2022, la somme de 2 350 euros qui lui avait été initialement accordée lui était indispensable pour la réhabilitation de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Elle soutient que la requête est devenue sans objet postérieurement à son introduction dès lors que, par une décision du 28 décembre 2023, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a fait droit au recours préalable présenté par Mme B… et que, par une décision du 2 février 2024, elle lui a attribué le montant de 2 350 euros qu’elle sollicitait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2020, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande d’octroi de la prime de transition énergétique qui avait été présentée par Mme B…. Le bénéfice de cette prime lui a toutefois été retiré en 2023. Mme B… a formé, le 5 juillet 2023, un recours préalable à l’encontre de cette décision de retrait. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur ce recours préalable. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 décembre 2023 devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 5 juillet 2023 par Mme B…, en acceptant de lui attribuer la prime en cause. Par ailleurs, par une décision du 2 février 2024, également devenue définitive, ladite directrice lui a attribué le montant de 2 350 euros qu’elle sollicitait. De telles décisions procèdent implicitement mais nécessairement au retrait du refus précédemment opposé à l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elle avait formé le 5 juillet 2023 à l’encontre de la décision portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée le 15 décembre 2020, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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