Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 déc. 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l’autoriser à conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et à effectuer immédiatement un stage de sensibilisation afin de reconstituer son capital de points.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée par les conséquences graves et immédiates qu’entraîne l’invalidation de son permis de conduire sur sa vie personnelle et professionnelle, dans la mesure où il exerce la profession de convoyeur de véhicules, impossible à poursuivre sans permis de conduire, ce qui risque de lui faire perdre ses contrats professionnels et par conséquent ses revenus, le privant de la possibilité d’honorer ses crédits et dettes fiscales et sociales et de s’occuper de sa mère ; il se retrouve par ailleurs sans solution alternative immédiate de mobilité ;
-des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*ses démarches de bonne foi en vue d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, engagées avant la réception de la décision 48 SI n’ont pas été prises en compte alors que la notification du retrait de points et celle de la décision en litige sont intervenus à quelques jours d’intervalle, lui laissant un délai insuffisant pour se mettre en conformité et finaliser le suivi du stage dans les temps ;
*l’information sur l’état de son solde de points manque de clarté ;
*l’invalidation de son permis de conduire présente un caractère disproportionné et entraîne une atteinte manifestement excessive à sa situation professionnelle et personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le numéro 2503668 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 novembre 2025 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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