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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2608470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Barthod, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident ou, à titre subsidiaire, tout document en tenant lieu et comportant les mêmes droits jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français ; elle ne perçoit plus d’allocations de la CAF depuis le mois d’octobre 2025 ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles L. 423-6, L. 314-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608454 enregistrée le 13 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Sénécal, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 11 juillet 1962, déclare être entré en France en octobre 1999. Le 12 avril 2003, elle s’est mariée à un ressortissant français. Elle s’est vue délivrer en dernier lieu une carte de résident valable du 26 septembre 2015 au 25 septembre 2025. Le 25 juillet 2025, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France et a été mise en possession d’une confirmation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2026. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
6. En l’espèce, la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu, ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée. Dans ces conditions, et dès lors que la décision attaquée a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière, Mme A… justifie qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-6, L. 314-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. La présente décision implique nécessairement que Mme A… soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de titre de séjour du requérant ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine réexaminera la demande de titre de séjour de Mme A… et procédera au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera au conseil de la requérante une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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