Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2503674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 22 mai et 7 novembre 2025, M. Prince B… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 22 septembre 1997, déclare être entré en France le 10 août 2017 dépourvu de visa. Le 17 octobre 2017, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le 31 août 2018, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, comme la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2018. Le 26 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a ensuite déposé une demande de réexamen suite au rejet de sa demande d’asile, et son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 24 mars 2020, sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA, le déboutant définitivement de sa demande d’asile. Le 1er avril 2020, le collège des médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration a émis un avis favorable au vu duquel il considère que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qui ne peut être réalisée dans son pays d’origine. Ainsi, les services de la préfecture de l’Hérault lui ont délivré un récépissé lui permettant de bénéficier de soins médicaux sur le territoire français, renouvelé jusqu’au 26 avril 2021. Le 9 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour pour raison de santé, et au vu de l’avis négatif du collège des médecins de l’OFII du 6 mai 2022, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre, le 19 mai 2022, une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 28 septembre 2022 et la cour administrative d’appel de Toulouse le 15 mars 2023. Le requérant a sollicité une dernière fois son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale le 2 avril 2024. Le 17 février 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
3. Le préfet de l’Hérault relève, dans l’arrêté attaqué, que M. A… est père de trois enfants de nationalité nigériane, dont l’un a été reconnu réfugié le 24 janvier 2024, et que la circonstance qu’il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ne peut lui permettre de se prévaloir de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour. Ainsi, alors que le requérant a sollicité un titre de séjour au titre de sa « vie privée et familiale », et non sur ce fondement, et qu’il lui était toujours loisible, s’il s’y croyait fondé, de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié, le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant fait usage de son pouvoir d’examen d’office au regard des dispositions précitées. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte sans subordonner cette délivrance à la condition que l’ascendant contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ainsi, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir d’examen d’office et de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 en tant qu’il porte refus de séjour, et par voie de conséquence en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement que le préfet de l’Hérault lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration, pour ce nouvel examen, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kouahou sur ce fondement, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A…, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kouahou la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de l’Hérault, et à Me Kouahou.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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