Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2500888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient qu’elle est atteinte d’une pathologie nécessitant un suivi et des traitements réguliers de longue durée ainsi qu’en attestent les certificats délivrés par les médecins qui la suivent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite tardivement ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante tunisienne née le 30 septembre 1952, est entrée sur le territoire français le 19 janvier 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable pour un séjour de quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité, le 24 mars 2023, un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Dans la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 novembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
Pour contester cette appréciation, Mme B… se prévaut d’un compte-rendu médical réalisé le 16 avril 2024 par le Dr A… et des certificats médicaux établis les 26 juin 2024 et 18 novembre 2024 respectivement par les docteurs Al Chaar et Papon. Toutefois, ces certificats ne comportent aucune mention tendant à infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 novembre 2023 quant aux possibilités pour l’intéressée de poursuivre son traitement dans son pays d’origine. En outre, si Mme B… produit également une attestation de son fils résidant en Tunisie selon laquelle ce dernier ne disposerait pas des ressources suffisantes pour lui permettre de la prendre en charge, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément du dossier duquel, au demeurant, il ne ressort pas que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d’un traitement approprié à sa pathologie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de l’Allier, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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