Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué viole les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale relatives à la présomption d’innocence ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 10 juin 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant belge né le 17 novembre 1989, déclare être entré en France en octobre 2018. Il a été écroué le 2 mars 2023 à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne pour des faits de corruption de mineur de quinze ans, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, viol commis sur un mineur de quinze ans, consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur, jusqu’à sa mise en liberté le 7 mars 2025 assortie de mesures de contrôle judiciaire. Par un arrêté du 7 mars 2025, notifié le même jour à sa sortie de la maison d’arrêt, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article préliminaire du code de procédure pénale pour soutenir que l’arrêté attaqué, dont les décisions qu’il comporte constituent des mesures de police administrative et non une sanction pénale, méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… déclare être présent en France depuis environ six ans et demi, ce temps de présence s’explique à raison de deux années par son placement en détention à Châlons-en-Champagne entre mars 2023 et mars 2025. Il déclare par ailleurs seulement avoir une relation de couple depuis 2022 avec un ressortissant français. Il n’a pas d’enfant à charge. Ses parents et sa sœur résident en Belgique, et son employeur est au Luxembourg. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par cet acte. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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