Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 19 février 2026 par laquelle la cheffe du bureau nationale des droits à conduire a prononcé l’invalidation de son permis de conduire.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… B… demande la suspension de la décision « 48 SI » du 19 février 2026 par laquelle la cheffe du bureau nationale des droits à conduire a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, il se borne à soutenir que la décision en litige est entachée d’un doute quant à sa légalité, sans faire valoir aucun moyen justifiant la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, se bornant à soutenir que la décision lui cause un préjudice immédiat et grave « notamment dans [sa] vie personnelle et professionnelle ». En outre, l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’une requête à fin d’annulation de la décision en litige, présentée parallèlement devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A… B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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