Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2319008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août, 27 novembre 2023, 15 mars, 3 juillet et 28 novembre 2024, la SAS Midi Minuit Holding, représentée par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble de bureau à R+7 situé 18, rue Catherine de la Rochefoucauld, Paris (75009), ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne vise pas les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens ;
- le permis contesté a été délivré au regard d’un dossier incomplet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 14 février, 18 avril et 18 octobre 2024, la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, représentée par Me Belet-Cessac, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser une somme de 1 857 916,42 euros TTC au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de recours contentieux et que la société Midi Minuit Holding ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens de la société Midi Minuit Holding soulevés pour la première fois le 27 novembre 2023 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré du vice de forme est irrecevable compte tenu de ce qu’il s’agit du seul moyen de légalité externe et qu’il a été soulevé pour la première fois au-delà du délai de cristallisation ;
- les moyens soulevés par la société Midi Minuit Holding ne sont pas fondés ;
- elle est fondée, compte tenu du caractère abusif du recours formé par la société Midi Minuit Holding à solliciter la somme de 1 857 916,42 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête présentée par la société Midi Minuit Holding.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Midi Minuit Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudineaud, représentant la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
Le 27 janvier 2022, la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, représentée par M. B…, a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un immeuble de bureau à R+7 sur 5 niveaux de sous-sol avec suppression du parking et monte-voiture en infrastructure, création d’un escalier de secours extérieur dans la courette sud-est, ravalement des façades rue et cour, remplacement de l’ensemble des menuiseries et aménagement de la toiture pour la rendre accessible. La société Midi Minuit Holding demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France le permis de construire sollicité pour la réhabilitation de l’immeuble de bureau situé 18, rue Catherine de la Rochefoucauld, Paris (75009), ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Midi Minuit Holding a notifié, conformément aux dispositions précédemment citées, son recours gracieux, d’une part, à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, bénéficiaire du permis contesté, et, d’autre part, à l’auteur de la décision attaquée. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que ledit recours a été adressé au chef de l’urbanisme ayant, par délégation de la maire de Paris, signé l’arrêté du 9 février 2023 et non directement à la maire de Paris, que le recours n’aurait pas été adressé à l’auteur de la décision contestée. Par suite, le recours gracieux exercé par la société Midi Minuit Holding doit être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, sur le fondement des dispositions précitées, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
En l’espèce, la société requérante justifie, par la production d’une attestation de propriété concernant l’immeuble situé 16, rue Catherine de la Rochefoucauld, qu’elle est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet. Dès lors, et alors que le projet prévoit notamment le réaménagement de la toiture et la création d’une terrasse extérieure susceptible, par les possibles nuisances sonores qu’elle pourrait engendrer, d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient, la société Midi Minuit Holding doit être regardée comme justifiant de son intérêt à agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, sur le fondement des dispositions précitées, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens présentés pour la première fois le 27 novembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613- 1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le délai de deux mois prescrit par ces dispositions présente le caractère d’un délai franc.
En l’espèce, le premier mémoire en défense, présenté par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, a été communiqué à la société requérante le 26 septembre 2023. Dès lors, en vertu des dispositions précédemment citées, cette dernière ne pouvait en principe invoquer de nouveaux moyens passé le 27 novembre 2023. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France, les moyens soulevés par la société requérante dans le mémoire enregistré le 27 novembre 2023, soit dans le délai franc de deux mois, sont recevables.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :
Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. ». L’article A. 424-2 du même code dispose que : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / (…) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens ».
Si la société requérante soutient que l’arrêté attaqué ne vise pas les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens, une telle circonstance, à la supposer même avérée, est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que ces avis n’auraient pas été sollicités. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (…) ».
D’une part, si la société requérante soutient que la notice architecturale jointe au dossier de demande ne détaille pas les travaux de suppression du parking situé en sous-sol, de tels travaux sont, en tout état de cause, sans incidence sur le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et sur la prise en compte des paysages. Par suite, et alors qu’en tout état de cause le dossier de demande comporte divers plans de niveaux et de masse permettant d’apprécier les travaux envisagés concernant le parking, elle n’est pas fondée à soutenir que les pièces du dossier de demande n’auraient pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, si la société requérante se prévaut de ce que la notice architecturale jointe au dossier de demande ne mentionne pas les dispositifs envisagés pour réduire les nuisances sonores, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le dossier de demande ait à fournir des éléments sur ce point.
En second lieu, l’Inspection générale des Carrières, par un avis du 30 septembre 2022 faisant suite à deux autres avis défavorables des 14 février et 2 août 2022 ayant conduit le pétitionnaire à compléter sa demande, s’est prononcée favorablement au projet sans émettre d’observations. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation du service instructeur pour apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable aurait été faussée du seul fait que l’étude de sol jointe au dossier de demande et produite à la demande de l’Inspection générale des Carrières, ne préciserait pas les mesures compensatoires envisagées.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du point UG 2.1. de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « b) Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général ; le plan délimitant les zones d’anciennes carrières souterraines et les zones comportant des poches de gypse antéludien, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du PLU, servitudes d’utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique). / c) Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus. ».
Les dispositions du b) et du c) de l’article UG 2.1 imposent seulement au pétitionnaire de se conformer aux prescriptions pouvant être émises par l’inspection générale des carrières et, avant commencement des travaux, de justifier des mesures de précaution. Ainsi, s’agissant de l’intervention dans le tréfonds, ces dispositions n’imposent pas, en tout état de cause, que le dossier de demande de permis de construire justifie des précautions prises pour garantir la stabilité du terrain et ne s’appliquent qu’à la mise en œuvre du permis. S’agissant par ailleurs de la prise en compte des poches de gypse antéludien, et ainsi qu’il a été dit au point 14, l’Inspection générale des carrières a donné un avis favorable au projet le 30 septembre 2022 sans émettre d’observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.2 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du point UG 7.1. de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant (…) ». L’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
En l’espèce, si la société requérante se prévaut de la construction d’un escalier extérieur en colimaçon dans sa limite Sud-Est « en vis-à-vis direct de la façade arrière, comportant des fenêtres » de son bâtiment situé 16, rue Catherine de la Rochefoucauld, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’édification d’un tel ouvrage, qui ne saurait en tout état de cause être regardé comme une façade ou une partie de façade comportant des baies au sens de ces dispositions, aurait pour effet de porter atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble voisin. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. / Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. / UG.11.1.1 Constructions existantes : / Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d’architecture. / (…) Les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas…) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble (…) / la création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l’aspect de la couverture. La réalisation d’édicules d’accès à des toitures-terrasses, permettant la mise en œuvre et l’entretien de leurs plantations, peut être autorisée (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
D’autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui concerne un immeuble de style Art Déco implanté dans le 9ème arrondissement, dans un environnement marqué par le style faubourien, des façades en pierre ocre et à proximité du musée Gustave Moreau et de l’hôtel de Mademoiselle A…, tous deux protégés au titre des monuments historiques, prévoit le ravalement des façades et le remplacement de la totalité des menuiseries extérieures en accord avec le style originel du bâtiment. Ainsi, le projet ne prévoit aucune modification substantielle de l’aspect des façades. Par ailleurs, si le projet prévoit notamment, en R+6, le réaménagement de la toiture par la création, après démolition d’une partie des bureaux, d’une terrasse accessible, il ressort des pièces du dossier que cela se fera notamment par la mise en œuvre d’un platelage imitation bois qui permettra, en cohérence avec les terrasses déjà existantes, d’assurer le rendu esthétique de l’ensemble et l’installation de nouveaux garde-corps vitrés et de jardinières disposées de manière à assurer une insertion légère du projet sans alourdir la volumétrie de l’immeuble. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des Bâtiments de France s’est prononcé favorablement au projet, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet, compte tenu de ce qu’il prévoit la création d’une terrasse accessible, ne s’insère pas dans son environnement bâti et porte atteinte au caractère des lieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du point UG 12.1. de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2° – Bureaux : / La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : / – sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 500 m² (…) / Les normes maximales susmentionnées ne s’appliquent pas aux projets conservant les planchers existants (…) 3°- Reconstruction, limitation ou interdiction de création de places de stationnement ou d’extension de parc de stationnement : / (…) les parcs de stationnement existants peuvent être mis aux normes, réaménagés ou reconstruits sous les conditions suivantes : / – ils doivent contribuer à assurer le stationnement résidentiel local, / ils ne peuvent comporter aucune extension de surface, un espace doit être réservé au stationnement des deux-roues motorisés, ainsi qu’un local pour vélos et poussettes (…) ».
En l’espèce, et alors qu’il résulte des dispositions du 3° du point UG 12.1. de l’article UG 12 que les parcs de stationnement existants ne peuvent comporter aucune extension de surface, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc de stationnement existant réaménagé, diminué de dix-neuf places de stationnement, ne contribuerait plus à assurer le stationnement résidentiel local. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet, qui concerne un immeuble à usage de bureaux situé dans le 9ème arrondissement de Paris dont elle réaménage le parc de stationnement situé en sous-sol, méconnaît les dispositions précédemment citées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, aux termes du 1° de l’article VI des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ».
D’autre part, aux termes du point UG 15.1. de l’article UG 15 du même règlement : « Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales./ Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle d’eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales. / Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. / La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation. ».
En l’espèce, si le projet porte sur une construction existante qui n’est pas conforme aux dispositions précédemment citées relatives à l’abattement des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice « concessionnaires et gestions des eaux pluviales » que les travaux envisagés, s’ils ne permettent pas de pallier la non-conformité constatée, doivent toutefois réduire le débit annuel des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement de 306m3 à 302m3. Dès lors, les travaux autorisés par le permis contesté doivent être regardés, en vertu des dispositions du 1° de l’article VI des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme comme n’aggravant pas la non-conformité de la construction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Midi Minuit Holding n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France un permis de construire.
Sur les conclusions présentées par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de la société Midi Minuit Holding à former un recours contre le permis de construire accordé à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Midi Minuit Holding demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France d’une somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Midi Minuit Holding est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France à fin d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La SAS Midi Minuit Holding versera à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Midi Minuit Holding, à la Ville de Paris et à la Caisse régionale Crédit Mutuel Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Architecture ·
- Marches ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Protection ·
- Charte
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Structure ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Préjudice ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Responsabilité ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Construction ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Demande d'aide ·
- Biodiversité ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Droit local ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Statut ·
- Demande d'aide ·
- Victime de guerre ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Enfant
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.