Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2417583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2417583, et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 19 mai 2025, Mme C B épouse D, représentée par Me Karasu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 à 12 heures.
II-Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2419084, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, M. A D, représenté par Me Karasu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2417583 susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 à 12 heures
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Karasu, représentant Mme et M. D, présents.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D et M. D, ressortissants turcs nés respectivement le 23 avril 1983 et le 5 mars 1981, sont entrés sur le territoire français le 23 novembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen délivré par l’Allemagne, valables du 16 novembre 2019 au 30 novembre 2019. Le 3 juillet 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à leur demande et les a obligés à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme B épouse D et de M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse D et de M. D avant de rejeter leur demande de titre de séjour. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’il n’ait pas fait mention de la situation professionnelle de M. D dès lors qu’il ressort de sa fiche de salle que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne reposait que sur un motif d’ordre familial, à savoir la scolarisation de son enfant en France.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation d’un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Si M. D se prévaut de son activité professionnelle exercée depuis février 2020 en qualité de maçon, il ne produit que des relevés de compte faisant apparaître trente-six virements de salaire effectués par différents employeurs, lesquels n’étaient au demeurant qu’au nombre de trois en 2020, onze en 2021, huit en 2022 et 2023 et quatre en 2024. Au surplus, M. D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa de court séjour et a exercé son activité salariée, au demeurant récente à la date de l’arrêté attaqué, sans y avoir été autorisé. Quant à Mme D, dont le parcours migratoire est identique à celui de son époux, elle est également en situation irrégulière en France, sans justifier d’aucune intégration particulière. Rien ne fait donc obstacle à ce que la vie familiale des requérants se poursuive dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-six et trente-huit ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis à cet égard d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant de les admettre au séjour à titre exceptionnel.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, les époux D ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant les décisions attaquées, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les époux D de leurs enfants, leur cellule familiale pouvant sans dommages se reconstituer en Turquie, pays disposant d’un système scolaire performant, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués aux points 6 et 11 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B épouse D et par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse D et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2417583 – 2419084
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Demande d'aide ·
- Biodiversité ·
- Désistement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Architecture ·
- Marches ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Publicité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Protection ·
- Charte
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Structure ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Préjudice ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Route
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Construction ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Holding ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Droit local ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Statut ·
- Demande d'aide ·
- Victime de guerre ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.