Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2403615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B épouse C, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 23 février 1977 à Bizarte (République tunisienne), est entrée pour la dernière fois en France le 10 août 2023, munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de long séjour de type D valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 8 février 2023 au 7 février 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2023. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 30 septembre 2024, notifié le 1er octobre 2024, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté du 12 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme B à résidence. Par un jugement du 8 octobre 2024, rendu à la suite de cette assignation, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination. Dès lors, il n’appartient à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de cette préfecture, délégation aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour prétendre que la décision litigieuse méconnaît les stipulations citées au point précédent, Mme B se borne à faire valoir son entrée sur le territoire en 2023 sous le couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « travailleur salarié », son hébergement à Vendôme (Loir-et-Cher), sa maîtrise de la langue française, la perte involontaire de son emploi et les démarches entreprises par son nouvel employeur en vue d’obtenir une autorisation de travail. Toutefois, la requérante, dont l’époux et les enfants se trouvent en Tunisie et qui n’invoque qu’une entrée récente en France, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 46 ans. Ainsi elle ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu’elle travaille régulièrement en France. Si l’intéressée produit un contrat de travail en qualité d’assistance de vie et trois bulletins de paie y afférant, il ressort de ces éléments que l’emploi concerné est très récent et n’est exercé qu’à temps non complet pour un revenu net moyen mensuel de 994 euros, de sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressée comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Si elle indique également travailler pour la commune de Vendôme, elle ne l’établit pas. En outre, à la supposer établie, la circonstance contestée par le préfet que le premier contrat de travail de la requérante aurait pris fin à l’initiative de l’employeur au terme de la période d’essai, n’est de nature à justifier que de l’exercice d’un emploi récent et pendant une très courte durée. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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