Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2302601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2023 et le 13 décembre 2024, Mme H F et Mme E F, représentées par Me Thiérart, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en qualité d’héritières de M. A F, la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées par ce dernier avant son décès, incluant le préjudice d’angoisse subi ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme H F, veuve de M. A F, au titre de ses préjudices personnels, la somme globale de 99 936,49 euros ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme E F, fille de M. A F, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
4°) de condamner l’ONIAM aux éventuels dépens de la procédure ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont droit à être indemnisées au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— dès lors que les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation ne démontrent pas que l’état de choc septique survenu aurait une autre origine que l’infection de la cicatrice de laminectomie subie le 20 août 2019, il doit être présumé comme résultant de cette infection ;
— l’infection nosocomiale est à l’origine du décès prématuré et brutal de M. F en raison de la survenue d’un état de choc réfractaire ;
— elles entendent solliciter une indemnisation intégrale des préjudices occasionnés par le décès prématuré de leur époux et père causé par une infection nosocomiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à la mise hors de cause de l’ONIAM, et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation par l’ONIAM du préjudice subi par M. F soit limitée à hauteur de 10 %, que l’indemnisation des souffrances endurées soit fixée à la somme de 800 euros et au rejet des demandes d’indemnisation des préjudices des victimes indirectes.
Il fait valoir que :
— en l’absence de preuve de la survenue d’une infection nosocomiale, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Champagne-Ardenne a mal fondé sa décision en retenant un droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
— l’absence de lien de causalité entre une infection nosocomiale et la survenue du décès de M. F est établie dès lors que celui-ci trouve sa cause exclusive dans l’évolution défavorable de la pathologie de la victime.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Thiérart, représentant Mme H F et Mme E F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F alors âgé de 55 ans, a réalisé des examens médicaux les 27 juillet 2019, 6 août 2019 et 9 août 2019, qui ont révélé un carcinome bronchique. Le 20 août 2019, l’intéressé s’est rendu aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims en raison de douleurs abdominales et d’une constipation. Après la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique du rachis, M. F a été transféré dans le service de neurochirurgie où il a été pratiqué le jour même une laminectomie. Il a été hospitalisé jusqu’au 23 août 2019. M. F a débuté les séances de chimiothérapie le 29 août 2019 et a été autorisé à rentrer à son domicile le 6 septembre 2019. Mme F a appelé le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) le 15 septembre 2019 en raison de troubles de la conscience de son époux et d’une détresse respiratoire. Transporté par le SAMU au CHU de Reims, M. F a subi un curetage. A la suite d’une évolution défavorable de son état de santé et de l’apparition d’une défaillance multiviscérale, M. F est décédé le 16 septembre 2019. Son épouse, Mme H F, et sa fille, Mme E F ont saisi la CCI de Champagne-Ardenne le 24 février 2021. La CCI a désigné M. B D, spécialisé en anesthésie-réanimation et médecine d’urgence, et M. G C, spécialisé en chirurgie digestive et cancérologie, en qualité d’experts. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 août 2021. Par un avis du 9 novembre 2021, rectifié le 1er mars 2022 en raison d’une erreur matérielle, la CCI de Champagne-Ardenne a considéré que M. F avait été victime d’une infection nosocomiale ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 20 % des préjudices subis. Mme H F et Mme E F ont sollicité, le 19 septembre 2022, auprès de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices subis par M. F, ainsi que de leurs préjudices personnels. L’ONIAM n’a pas apporté de réponse à cette demande. Les requérantes demandent l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices subis par M. F ainsi que de leurs préjudices personnels.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes [dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. Dès lors que cette infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, elle doit être opérée comme étant nosocomiale.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. F a été opéré le 20 août 2019 d’une laminectomie de décompression médullaire. Aucun élément ne permet d’établir que la plaie résultant de l’intervention chirurgicale aurait présenté des signes d’infection avant son retour à domicile le 6 septembre 2019. Transporté le 15 septembre 2019 par le SAMU aux urgences du CHU de Reims pour un choc septique, une purulence a été constatée sur la plaie. En raison de son séjour de neuf jours à domicile et en l’absence de tout élément permettant d’établir que cette infection aurait été contractée au CHU de Reims avant le 6 septembre 2019, aucune présomption du caractère nosocomial de l’infection ne saurait être retenu. Par suite, la responsabilité de l’ONIAM ne peut être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme H F et de Mme E F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante, verse aux requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H F et de Mme E F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, à Mme E F, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Défense ·
- Défaut de motivation ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Successions ·
- Allocation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Lettonie ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Information ·
- Langue
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Délégation ·
- Fonction publique ·
- Litige ·
- Défense ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Épidémie ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Jugement ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Droit d'asile
- Département ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Aide financière ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.