Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de l’autoriser à déposer une demande d’asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision à intervenir de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations et dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, et ce alors même qu’il ne fait pas mention du souhait de M. B de ne pas être transféré en Italie pour l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il est suffisamment motivé en fait.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le document d’identification à partir du fichier Eurodac, que M. B a franchi irrégulièrement la frontière italienne, en venant d’un Etat tiers. Aussi, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, faire application de l’article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale de M. B, notamment à partir des déclarations de ce dernier lors de l’entretien qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 24 octobre 2024.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’une part, si M. B se prévaut de la présence en France de son oncle maternel, de sa sœur ayant obtenu le statut de réfugiée, et de son frère, il n’établit toutefois pas les liens de parentés allégués par les pièces qu’il produit, relatives à trois ressortissants éthiopiens. A supposer même ces liens de parenté établis, il ne démontre pas la continuité et l’intensité des liens familiaux qu’il aurait entretenus avec ces trois personnes. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il ne peut voyager sans risques vers l’Italie et que sa demande d’asile n’y sera pas traitée, ces allégations ne sont étayées d’aucun élément et ne peuvent dès lors être tenues pour établies. Au demeurant, l’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B en ne faisant pas usage de la faculté prévue par ces mêmes dispositions.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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