Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2307750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 juin et 4 décembre 2023, la société Galerie Canesso, représentée par Me Dechelette demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui verser l’aide qu’elle sollicite pour le mois de mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a jamais été informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, que le courriel du 21 juin 2021 ne peut être considéré comme une décision de rejet car il se borne à lui demander la communication de pièces et d’informations que le traitement de sa demande s’est poursuivi au-delà de cette date ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3-27 du décret n°2020-371 modifié dès lors qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’aide au titre de mai 2021 ;
- son chiffre d’affaires de référence de 619 880 euros est le chiffre d’affaires réalisé en mai 2019 et correspond à la vente d’une œuvre dont elle était propriétaire et à la commission perçue sur la vente d’une seconde œuvre dont elle n’était pas propriétaire ;
- sa perte de chiffres d’affaires étant supérieure à 70%, le montant de l’aide correspond à 20% de son chiffre d’affaires de référence, soit une aide d’un montant de 123 976 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le chiffre d’affaires de référence de la société requérante n’est pas cohérent avec ses déclarations fiscales ;
- dès lors que la galerie d’art n’est pas propriétaire des œuvres qu’elle expose, le chiffre d’affaires est constitué non par le prix versé à l’acquéreur mais par la marge, c’est-à-dire la commission sur vente ;
- la société requérante ne produit pas les factures relatives à l’acquisition des biens vendus dans ses locaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les observations de Me Dechelette,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Galerie Canesso qui exerce une activité de galerie d’art a présenté une demande d’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par la présente requête, la société Galerie Canesso, qui demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande d’aide exceptionnelle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle l’administration a rejeté sa demande au titre de mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, l’administration fait valoir que la demande de la requérante a été rejetée par une décision explicite du 21 juin 2021 et que les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d’aide au titre de mai 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà du délai raisonnable d’un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision du 21 juin 2021 indiquait à la société requérante qu’il n’était « pas possible de valider le calcul de [son] aide et par conséquent, de la mettre en paiement immédiatement » et qu’elle invitait la société requérante à reprendre contact avec l’administration soit en déposant une nouvelle demande soit en se rapprochant du service gestionnaire du dossier via la messagerie sécurisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette décision, la société Galerie Canesso a été invitée par l’administration à fournir des pièces complémentaires et à justifier ses chiffres d’affaires et, par un courriel du 11 avril 2022, l’administration lui a indiqué que sa demande pour le mois de mai 2021 était en cours de traitement. Elle a donc été induite en erreur par le comportement de l’administration et pouvait légitimement croire que sa demande était en cours d’instruction et que le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande d’aide au titre de mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; (…) / D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. (…) / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de d’avril 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande d’aide présentée par la société Galerie Canesso au titre du mois de mai 2021, l’administration fait valoir dans le cadre de la présente instance que le chiffre d’affaires de référence de 619 880 euros inscrit dans sa demande, à savoir celui du mois de mai 2019, ne correspond pas aux informations que l’administration a en sa possession dans le cadre des déclarations fiscales de la requérante et que, dès lors que la galerie d’art n’est pas propriétaire des œuvres qu’elle expose, le chiffre d’affaires est constitué non par le prix versé à la galerie mais par la marge, c’est-à-dire la commission sur vente. Pour justifier le montant de la perte de chiffre d’affaires dont elle se prévaut, la société Galerie Canesso produit sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 2ème trimestre de l’année 2019, un tableau Excel détaillant la composition de son chiffre d’affaires de mai 2019 ainsi que les factures des deux ventes réalisées en mai 2019, lesquels corroborent le chiffre d’affaires de référence inscrit dans sa demande au titre de mai 2021. Par ailleurs, elle fournit un bordereau d’importation, un document de transport et une facture d’achat pour justifier qu’elle était propriétaire d’une des œuvres vendues en mai 2019. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Galerie Canesso justifie suffisamment son chiffre d’affaires de référence inscrit dans sa demande et est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait refuser de lui verser l’aide demandée pour le mois de mai 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide exceptionnelle de la société Galerie Canesso pour le mois de mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 21 juin 2021 refusant le versement de l’aide au titre de mai 2021 implique nécessairement que l’aide à laquelle a droit la société requérante au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 lui soit versée. Dès lors que la comparaison de son chiffre d’affaires de référence 2019 (619 880 euros) par rapport à son chiffre d’affaires de mai 2021 (65 000 euros) permet de constater une perte de chiffre d’affaires de 90 %, la société Galerie Canesso peut donc prétendre à une aide égale à 20 % de 619 880 euros, son chiffre d’affaires de référence 2019, soit un montant de 123 976 euros. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de verser la somme de 123 976 euros à la société Galerie Canesso, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Galerie Canesso et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide exceptionnelle de la société Galerie Canesso pour le mois de mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris de procéder au versement de la somme de 123 976 euros à la société Galerie Canesso correspondant à l’aide au titre du mois de mai 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Galerie Canesso la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Galerie Canesso et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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