Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2514305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2025 et le 6 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière alors même que, par jugement n° 2312687 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; qu’elle se trouve empêchée de voyager alors qu’un séjour est prévu avec son enfant le 18 août 2025 ; qu’elle est privée de la possibilité de travailler alors qu’elle doit débuter un emploi le 1er septembre 2025 ; qu’elle a la charge exclusive de son enfant ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’il y a une carence manifeste de l’administration dans l’exécution du jugement du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier :
— le jugement n° 2312687 du 7 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé, Mme A fait valoir que, placée en situation irrégulière, elle ne peut ni voyager, tandis qu’elle a un séjour prévu avec son enfant à partir du 18 août 2025, ni travailler, tandis qu’elle doit débuter un emploi le 1er septembre 2025. Toutefois, la présente requête tend à assurer l’exécution du jugement n° 2312687 du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois. De telles conclusions relèvent donc exclusivement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, précision étant faite par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait effectué de démarches aux fins d’assurer l’exécution du jugement précité du 7 novembre 2024 avant le mois de juillet 2025, privant ainsi également sa requête de toute urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, à qui il est loisible, si elle s’y croit fondée, de déposer une demande d’exécution de jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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