Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500169, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 par une ordonnance en date du 23 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500170, Mme E, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 par une ordonnance en date du 23 janvier 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme D, ressortissants kosovars nés respectivement les 22 mars et 1er décembre 1980, sont entrés en France le 6 septembre 2024. Ils ont déposé des demandes d’asile le 1er octobre 2024 qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2024. Par des arrêtés du 27 novembre 2024, le préfet des Ardennes a abrogé les attestations de demande d’asile qui leur avaient été délivrées, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B et Mme D demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B et Mme D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D résident en France depuis le 6 septembre 2024. Ils ne produisent aucun élément de nature à établir leur intégration en France. En outre, leur cellule familiale est susceptible de se reconstituer dans un autre pays, notamment au Kosovo. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et de Mme D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que, en édictant les décisions en litige, le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En, quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils risqueraient d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. En outre, leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. M. B et Mme D ne résident en France que depuis le 6 septembre 2024. En outre, ils ne font état d’aucune circonstance de nature à caractériser l’existence de liens avec la France. Dès lors, bien qu’ils n’aient pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à leur encontre n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 27 novembre 2024 du préfet des Ardennes. En conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500169 et 2500170
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Acte ·
- Action ·
- Service
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Extraction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnalité ·
- Prohibé ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Part ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride
- Prime ·
- Activité ·
- Couple ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Foyer
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Véhicule électrique ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Département ·
- Administrateur ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.