Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2216437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216437 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 65 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et la capitalisation annuelle de ses intérêts en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre au directeur de la Caisse des dépôts et consignations de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 7 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Batôt conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. La Caisse des dépôts et consignations a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 65 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et la capitalisation annuelle de ces intérêts en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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