Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2301204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2023, 22 juin 2023, 15 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 2 décembre 2024 sous le n° 2301204, Mme D B, représentée par Me Godin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté ses recours à l’encontre de la décision du 13 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 8 629,33 pour la période de février 2020 à septembre 2021 ;
2) de mettre à la charge de la CAF de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été aidée par les assistantes de la maison départementale des personnes handicapées pour ses déclarations de ressources trimestrielles ; elle n’a jamais voulu frauder ;
— elle est en invalidité pour inaptitude totale au travail avec deux filles de 18 et 20 ans qui poursuivent leurs études ;
— les ressources de M. C ne devaient pas être prises en compte avant le mois de décembre 2020 dès lors que pour la période comprise entre mars 2016 et novembre 2020, elle a seulement été hébergée à titre gratuit par M. C ; leur relation de concubinage, au sens de l’article 515-8 du code civil, a débuté en décembre 2020 ; antérieurement à décembre 2020, il n’y avait aucun intérêt commun entre eux ; elle a déclaré par erreur, le 19 février 2022, vivre en couple avec M. C depuis mars 2016 ; le montant de l’indu est donc erroné dès lors que les ressources de M. C ne devaient être prises en compte qu’à partir de décembre 2020 ;
— dès lors qu’elle avait droit à la prime d’activité en novembre ou en décembre 2021, l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 est infondé ;
— les attestations produites montrent clairement qu’il n’y avait pas de vie de couple avant décembre 2020 ; elle a pensé que ne devait être déclarée que le mariage ou le pacte civil de solidarité et non la vie en concubinage ; ses droits à la prime d’activité auraient dû être maintenus jusqu’en février 2021 ;
— elle a contesté devant le tribunal judiciaire de Montauban la pénalité financière de 1 000 euros qui lui a été infligée par la CAF et l’indu d’allocation de rentrée scolaire ; elle a interjeté appel du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Montauban qui a rejeté son recours.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 19 juillet 2024, 18 novembre 2024 et 17 décembre 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— par décision du 13 décembre 2022 reçue le 23 décembre 2022, ont été mis à la charge de Mme B un indu de prime d’activité de 8 639,92 euros de prime d’activité pour la période de février 2020 à septembre 2021, un indu de revenu de solidarité active de 1 161,99 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, un indu d’allocation de rentrée scolaire de 809,12 euros pour la période d’août 2020 à août 2021 et enfin un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros ;
— la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de Mme B par décision du 3 avril 2023 notifiée le 11 avril 2023 qui se substitue aux décisions implicites de rejet contestées ;
— bien que la fraude ait été retenue, compte tenu de la situation sociale de l’intéressée, la prescription biennale n’a pas été levée ;
— les indus sont fondés dès lors que la relation entre Mme B et M. C présente un caractère de stabilité depuis 2016 ;
— subsidiairement, si la vie maritale ne devait être retenue qu’à compter de décembre 2020, l’indu de prime d’activité serait partiellement fondé à compter de janvier 2021 et l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 resterait fondé, dès lors que les ressources du couple font obstacle au versement du revenu de solidarité active et donc de l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le tribunal judiciaire a rejeté le recours de Mme B et confirmé la vie de couple entre Mme B et M. C.
II- Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2303312, un mémoire enregistré le 15 octobre 2024 et des pièces enregistrées le 2 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Godin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’une décision du 13 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 8 629,33 euros pour la période de février 2020 à septembre 2021 ;
2) de mettre à la charge de la CAF de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en invalidité pour inaptitude totale au travail avec deux filles de 18 et 20 ans qui poursuivent leurs études ;
— les ressources de M. C ne devaient pas être prises en compte avant le mois de décembre 2020 dès lors que pour la période comprise entre mars 2016 et novembre 2020, elle a seulement été hébergée à titre gratuit par M. C ; leur relation de concubinage a débuté en décembre 2020 ; antérieurement à décembre 2020, il n’y avait aucun intérêt commun entre eux ; elle a déclaré par erreur, le 19 février 2022, vivre en couple avec M. C depuis mars 2016 ; le montant de l’indu est donc erroné dès lors que les ressources de M. C ne devaient être prises en compte qu’à partir de décembre 2020 ;
— les attestations produites montrent clairement qu’il n’y avait pas de vie de couple avant décembre 2020 ; elle a pensé que ne devait être déclarée que le mariage ou le pacte civil de solidarité et non la vie en concubinage ; ses droits à la prime d’activité auraient dû être maintenus jusqu’en février 2021 ;
— elle a contesté devant le tribunal judiciaire de Montauban la pénalité financière de 1 000 euros qui lui a été infligée par la CAF et l’indu d’allocation de rentrée scolaire ; elle a interjeté appel du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Montauban qui a rejeté son recours.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 19 juillet 2024 et le 17 décembre 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— par décision du 13 décembre 2022 reçue le 23 décembre 2022, ont été mis à la charge de Mme B un indu de prime d’activité de 8 639,92 euros de prime d’activité pour la période de février 2020 à septembre 2021, un indu de revenu de solidarité active de 1 161,99 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, un indu d’allocation de rentrée scolaire de 809,12 euros pour la période d’août 2020 à août 2021 et enfin un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros ;
— la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de Mme B par décision du 3 avril 2023 notifiée le 11 avril 2023 qui se substitue aux décisions implicites de rejet contestées ;
— bien que la fraude ait été retenue, compte tenu de la situation sociale de l’intéressée, la récupération des indus a été faite dans le respect de la prescription biennale ;
— les indus sont fondés dès lors que la relation entre Mme B et M. C présente un caractère de stabilité depuis 2016 ;
— subsidiairement, si la vie maritale ne devait être retenue qu’à compter de décembre 2020, l’indu de prime d’activité serait partiellement fondé à compter de janvier 2021 et l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 resterait fondé, dès lors que les ressources du couple font obstacle au versement du revenu de solidarité active et donc de l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le tribunal judiciaire a rejeté le recours de Mme B et confirmé la vie de couple entre Mme B et M. C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301204 et n° 2303312 ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent la situation d’une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. À la suite d’un contrôle de situation, Mme B a déclaré le 19 janvier 2022 vivre en couple avec M. C depuis le mois de mars 2016. La caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a, dans le respect de la prescription biennale, révisé la situation de Mme B, connue comme mère isolée avec deux enfants, et lui a notifié par courrier du 13 décembre 2022 distribué le 23 décembre 2022, un indu de « prestations familiales » de 10 874,85 euros pour la période de février 2020 à mars 2022, portant les références IM3001 (prime d’activité de plus de 25 ans), INI001 (allocation de rentrée scolaire), INK001 (revenu de solidarité active) et ING001 (aide exceptionnelle de fin d’année). Par courrier du 21 décembre 2022, Mme B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par sa requête n° 2301204, elle conteste la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, en ce qui concerne la prime d’activité. Le 11 avril 2023, la CAF lui a notifié une décision expresse de rejet, attaquée dans la requête n° 2303312.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
4. A termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
5. La décision du 11 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme B s’est substituée, en cours d’instance, à la décision implicite de rejet du recours préalable formé par Mme B, en tant qu’il concerne la prime d’activité. Par suite, les conclusions de la requête n° 2301204 dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, en tant qu’elle concerne seulement la prime d’activité, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
6. A termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». A termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». A termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Selon l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () « . A termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : » Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande « . A termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré () « . A termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. ()« . A termes de l’article L. 845-4 du même code : » L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. « A termes de l’article L. 553-1 du même code : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Pour contester l’indu de prime d’activité mis à sa charge, Mme B soutient qu’elle a commis une erreur lors de sa déclaration du 19 janvier 2022 et que son concubinage avec M. C n’a débuté qu’en décembre 2020. Elle produit à cet effet trois attestations de proches. Toutefois, l’une mentionne qu'« D et Hervé se sont rapprochés et que leurs sentiments ont évolué en 2020 environ », l’autre que « Leur relation a évolué au fil des années. Depuis 2020, ils forment un couple et vivent en concubinage », et enfin, la dernière, que « la situation a évolué en 2020 vers une vie amoureuse ». Aucune de ces attestations, peu circonstanciées, ne fait état d’un concubinage qui aurait débuté en décembre 2020 et Mme B elle-même a déclaré au contrôleur de la CAF vivre en couple depuis le 1er mars 2016. Si la CAF indique qu’elle a retenu une situation de concubinage depuis 2016 et que, pour ce motif, elle a considéré qu’il y avait eu fraude, compte tenu notamment des termes très clairs de la déclaration trimestrielle de ressources relative au revenu de solidarité active, qui mentionne une vie de couple sans être marié ni pacsé, alors que Mme B a déclaré le 26 novembre 2021 vivre seule, elle n’a toutefois, compte tenu de la situation sociale de Mme B, pas fait application de la prescription quinquennale prévue en cas de fraude par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, et a inscrit la récupération des indus dans le cadre de la prescription biennale prévue par ces dispositions. La situation de concubinage n’a ainsi été retenue par la CAF qu’à compter de février 2020 ce qui n’est pas contredit par les attestations produites par Mme B. En outre, il résulte des écritures de Mme B que, pendant la période en litige, M. C a assuré l’ensemble des charges du logement, sans participation de Mme B, cette dernière prenant en charge l’enfant de M. C et les comptes produits ne permettent pas de considérer que chacun assurait ses propres dépenses. Il est ainsi suffisamment établi que Mme B et M. C ont mis en commun leurs ressources et leurs charges et Mme B et M. C, qui vivent dans le même domicile depuis 2016, doivent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue pendant la période de constitution de l’indu, soit à compter de février 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’indu de prime d’activité en litige, pour la période postérieure à février 2020, a pu être mis à la charge de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales des requêtes n° 2301204 et n° 2303312 de Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301204 dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne, en tant qu’elle est relative à la prime d’activité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301204 et les conclusions de la requête n° 2303312 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain ELa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2301204-230331
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