Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2410214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2025.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Amira, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 avril 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par des décisions du 18 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations très récemment en 2024, et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, le requérant est célibataire, sans charge de famille et a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et où il n’est pas établi qu’il y serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, l’intéressé déclarant au demeurant le 18 septembre 2024 vouloir quitter la France et retourner dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. S’il n’est pas établi que le requérant constitue une menace à l’ordre public et si l’intéressé n’a pas fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B s’est toutefois maintenu plusieurs mois irrégulièrement sur le territoire français et il ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de cette interdiction et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Amira
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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