Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2511407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille de lui proposer trois masters correspondants à son projet professionnel dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la rentrée est imminente, qu’il perdrait une année universitaire et que cette carence porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au principe d’égal accès à l’enseignement supérieur, tous deux consacrés par la Constitution et le code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée (). ». Et aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « () III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
4. M. A, titulaire d’un diplôme national de licence expose que toutes ses demandes d’admission en première année de master ont été rejetées au titre de la rentrée universitaire 2025-2026. Le 27 juillet 2025, il aurait saisi le recteur de l’académie d’Aix-Marseille afin de se voir proposer trois inscriptions au sein d’un master 1 qui serait en accord avec son parcours scolaire et son projet professionnel, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Il demande au juge des référés d’ordonner au recteur de lui de faire trois propositions d’inscription au sein d’un master 1 de droit, en cohérence avec son parcours scolaire et son projet professionnel.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai, M. A se borne à soutenir que cette carence compromettrait son projet professionnel, que la rentrée est imminente " et qu’il n’est pas en mesure de poursuivre ses études universitaires en master. Toutefois, M. A, en ne produisant aucune pièce, n’établit aucun de ses dires, et ne justifie nullement avoir suivi la procédure ci-dessus décrite. Il n’apporte pas plus d’éléments démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ou ne justifie d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au demeurant non définie, et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
Le président,
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511407
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