Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2405475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 13 décembre 2023, pour un montant à parfaire de 4 593,60 euros assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le droit constitutionnel d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle a droit au paiement d’une somme de 4 593,60 euros, qu’elle aurait dû percevoir entre le 13 décembre 2023 et le 31 mai 2024 au titre de l’allocation des demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 mars 2025.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1996, entrée irrégulièrement en France le 24 décembre 2021 d’après ses déclarations, a fait l’objet d’un transfert vers l’Italie avant de revenir en France au mois de septembre 2022. Une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise à son encontre le 17 janvier 2023. Le 11 décembre 2023, Mme B a présenté une demande d’asile et elle a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile, en procédure accélérée, et le 26 décembre 2023, elle a déposé une demande d’asile au nom de son fils. Par une décision du 23 janvier 2024 dont Mme B demande l’annulation, prise sur sa demande de rétablissement des conditions d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait prononcé initialement le 17 janvier 2023, la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme B n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti, dès lors qu’elle a présenté une nouvelle demande en France après avoir été transférée vers l’Etat-membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Pour refuser à la requérante et à son fils mineur le rétablissement du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que Mme B ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. Toutefois, la demande de Mme B, tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est intervenue suite à sa demande d’asile du 11 décembre 2023, qui a été considérée comme une première demande d’asile par les autorités en charge de l’asile. Dès lors, la requérante ne relevait d’aucune des hypothèses prévues à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui ne pouvaient ainsi légalement fonder la décision attaquée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de base légale.
5. En outre, à supposer que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait entendu refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision ne pouvait intervenir sans qu’il ne soit tenu compte de la vulnérabilité de la requérante. Or, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, que Mme B ne disposait, d’aucun hébergement, ni de ressources propres à la date de la décision attaquée et était mère d’un très jeune enfant, né le 8 juillet 2023. En omettant de tenir compte de ces éléments, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la vulnérabilité de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander, par suite, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le recours de Mme B auprès de la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 15 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024, de sorte que son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a pris fin le 31 juillet 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’Office de l’immigration et de l’intégration a procédé le 28 octobre 2024 au versement à Mme B de la somme de 352 euros, correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le 12 juillet 2024 et le 31 juillet 2024. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique ainsi que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise du 13 décembre 2023 au 11 juillet 2024, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. () « . En vertu de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l’unité de valeur et de coefficients qu’il fixe, le coefficient pour les procédures en référé devant les juridictions administratives étant fixé par l’annexe I de ce décret à huit. Aux termes de l’article 16 du règlement-type annexé au décret du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle et pour l’aide à l’intervention de l’avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 : » Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l’une ou plusieurs des options suivantes : / 1° Rétribution égale à la contribution de l’Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables () / Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A. « . Aux termes de l’article 21 du même règlement-type : » Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la T.V.A. et de son mode d’exercice ".
10. En troisième lieu, en vertu de l’article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités énumérées par cet article, au nombre desquelles figurent celles des professions libérales ou assimilées. Il résulte des dispositions du I et du III de l’article 293 B du même code que pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leurs professions, ceux-ci bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 47 700 euros l’année civile précédente.
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si le montant de la rétribution due à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui est versée pour le compte de l’Etat par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l’unité de valeur de référence pour la détermination de la part contributive de l’Etat au financement des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu’elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, majorée de 50 %, doivent s’entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l’Etat tel qu’il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office de l’immigration et de l’intégration du 23 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au profit de Mme B au versement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile pour la période comprise du 13 décembre 2023 au 11 juillet 2024, dans un délai d’un mois.
Article 3 : Sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office de l’immigration et de l’intégration versera à Me Paquet, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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